Texte de la QUESTION :
|
M. Christophe Guilloteau demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de lui apporter des précisions sur la portée du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts pour les dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Il existe des équipements accessoires, qui ne peuvent pas fonctionner indépendamment de l'équipement principal, mais qui ne sont pas pour autant indispensables à un fonctionnement normal de l'équipement principal. Bien souvent, ils en améliorent l'efficacité et, dans le cadre des économies d'énergie, ils concourent au but recherché. Il souhaite donc savoir dans quelles conditions le coût de ces équipements accessoires peut être intégré dans la base du crédit d'impôt.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, applicable depuis le 1er janvier 2005, vise à améliorer la qualité environnementale des logements en favorisant notamment l'acquisition des équipements les plus performants en matière d'économies d'énergie et de promotion des énergies renouvelables, tout en excluant les équipements de confort. Par principe, la base de ce crédit d'impôt ne comprend que le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production de chauffage ou d'énergie. Il en résulte que la base du crédit d'impôt sur le revenu n'inclut pas tous les équipements annexes qui ne concourent pas directement à la production de chauffage ou d'énergie. Cela étant, s'agissant du cas particulier des chaudières à granulés ou à plaquettes de bois, il est admis, lorsque ces équipements sont éligibles au crédit d'impôt, que les dépenses relatives à la « vis sans fin » ou à tout autre dispositif en permettant l'alimentation automatique, à l'exclusion des systèmes de stockage eux-mêmes, soient également incluses dans la base du crédit d'impôt. Cette précision, qui figure dans l'instruction du 6 avril 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-10-09, s'applique quelle que soit la date, par hypothèse postérieure au 1er janvier 2005, à laquelle les dépenses ont été réalisées.
|