FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 44976  de  M.   Demilly Stéphane ( Nouveau Centre - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2705
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6525
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  enfants poursuivant des études
Texte de la QUESTION : M. Stéphane Demilly attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions dans lesquelles l'aide financière apportée par des parents à leur enfant étudiant peut être considérée comme une charge déductible du revenu. En effet, il a eu connaissance de plusieurs cas de contribuables de sa circonscription qui se sont vus imposer un redressement fiscal après avoir de bonne foi déduit de leur déclaration de revenus une aide apportée à leurs enfants pour subvenir à leurs frais d'études, souvent au prix de sacrifices financiers pour eux-mêmes. Il souhaite donc qu'elle puisse lui indiquer précisément dans quels cas de figure ce type de frais sont déductibles, afin d'éviter que des contribuables de bonne foi ne soient pénalisés.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les sommes versées en exécution de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 à 211 et 367 du code civil, en faveur d'un enfant majeur dans le besoin, sont déductibles du revenu imposable des parents dans la limite d'un plafond égal à 5 729 euros pour l'imposition des revenus de 2008, à condition qu'ils puissent en justifier. À ce titre, elles doivent être accordées dans la proportion des besoins de celui qui les reçoit et des ressources de celui qui les doit. L'appréciation de l'état de besoin du créancier d'aliments, comme d'ailleurs des ressources de celui qui les donne, est une question de fait. La détermination du montant de la pension déductible dépend donc nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier. Par ailleurs, les sommes ainsi versées à titre de pension alimentaire sont imposables au nom du bénéficiaire à hauteur du montant admis en déduction. L'ensemble de ces principes s'applique sous les mêmes conditions aux pensions acquittées en nature. Toutefois, lorsque l'enfant vit sous le toit de ses parents, il est admis que ceux-ci puissent déduire, sans avoir à justifier du montant, une somme forfaitaire égale à 3 296 euros pour l'imposition des revenus de 2008, au titre de la nourriture et de l'hébergement, ce montant étant proportionné à la durée d'hébergement de l'enfant chez ses parents lorsque celle-ci ne porte pas sur toute l'année civile. En outre, si les parents acquittent au profit de l'enfant des dépenses en nature autres que celles relatives au logement et à la nourriture, ou effectuent à son bénéfice des versements en espèces, il est admis que ces dépenses ou versements effectués en exécution de l'obligation alimentaire soient pris en compte pour leur montant réel et justifié, sans que le total des dépenses admises en déduction puisse excéder, en tout état de cause, le plafond de 5 729 euros déjà cité.
NC 13 REP_PUB Picardie O