Texte de la QUESTION :
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M. Yves Durand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation fiscale des personnes liées par un PACS sous la forme authentique. Il souhaiterait en effet, que soit précisée la date à prendre en compte pour les déclarations de revenus, soit la date de l'acte authentique lui-même, qui a date certaine et est opposable à l'administration par son enregistrement et non la date de l'enregistrement au greffe. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'apporter, sous la forme qui convient, cette précision à l'administration fiscale.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la Fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation fiscale des personnes liées par une déclaration de pacte civil de solidarité (PACS) sous la forme authentique. Aux termes des dispositions des articles 515-3 et 515-3-1 du code civil, il appartient au greffier d'enregistrer la déclaration de pacte civil de solidarité (PACS) et de procéder aux formalités de publicité. Préalablement à cet enregistrement, les futurs partenaires doivent remettre au greffier du tribunal d'instance une déclaration conjointe accompagnée d'une convention passée entre eux par acte authentique ou par acte sous seing privé. Dès lors que ces formalités sont accomplies, le PACS prend effet entre les parties à compter de son enregistrement par le greffier, qui lui confère la date certaine, et ne devient opposable aux tiers, y compris l'administration fiscale, qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. En conséquence, la date à prendre en compte pour la détermination des obligations fiscales à l'impôt sur le revenu est celle de la mention du PACS en marge d'un acte déjà inscrit, tel que l'acte de naissance, par l'officier d'état civil, dans les conditions et délais mentionnés à l'article 6 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006.
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