Rubrique :
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impôts et taxes
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Tête d'analyse :
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politique fiscale
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Analyse :
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créations de jeux vidéos. crédit d'impôt
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Texte de la QUESTION :
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M. Patrice Martin-Lalande interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les modalités concrètes d'application du crédit d'impôt jeu vidéo (CIJV) dont bénéficient certaines créations de jeux vidéo réalisées en France. Il y a trois ans, il avait déposé, défendu et fait adopter un amendement à la loi de finances rectificative pour 2006, visant à instituer un mécanisme spécifique de CIJV. Cet amendement ne concernait que les jeux répondant à un certain nombre de critères culturels excluant les jeux présentant des contenus pornographiques ou très violents. Après l'accord exprimé par la Commission européenne, la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur avait définitivement acté la création du CIJV, à l'initiative conjointe du président de la commission des affaires économiques et du rapporteur spécial de la commission des finances pour le budget « médias ». Dans un contexte concurrentiel mondial difficile, ces amendements avaient pour objectif de soutenir la productivité des entreprises de création de jeux vidéo en vue de préserver en France les emplois liés au maintien et au développement de cette création. Alors que la signature en mai 2008 des décrets d'application de la loi instituant le CIJV a donné le feu vert à la mise en place complète du dispositif, les entreprises qui en bénéficient connaissent deux problèmes. D'une part, elles ignorent les exigences et les éléments d'analyse de l'administration fiscale chargée de son application. D'autre part, elles manquent de trésorerie dans notre difficile conjoncture économique. Un an après la mise en oeuvre du dispositif de CIJV, il souhaite donc connaître l'échéance à laquelle les entreprises françaises de création de jeux vidéo pourront connaître la position de l'administration fiscale sur ce nouveau dispositif, et les conditions auxquelles ces entreprises pourraient obtenir un remboursement sous la forme d'une mobilisation anticipée du crédit d'impôt obtenu pour soutenir leur trésorerie.
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Texte de la REPONSE :
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L'instruction fiscale qui commente le dispositif du crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prévu à l'article 220 terdecies du code général des impôts (GCI) a été publiée au Bulletin officiel des impôts en date du 30 mars 2009 sous la référence 4 A-6-09. Les entreprises de création de jeux vidéo peuvent y trouver les commentaires de l'administration fiscale relatifs à ce dispositif. Par ailleurs, l'article 220 X du CGI prévoit que, si le montant de crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. Les entreprises peuvent donc bénéficier d'un financement immédiat par l'État à raison du remboursement de l'excédent de crédit d'impôt. En outre, avant même la clôture de l'exercice et la détermination de l'impôt, aucune restriction n'est imposée par les textes fiscaux s'agissant de la mobilisation des créances de crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo. Dès lors, les créances de crédit d'impôt qui correspondent à l'excédent estimé de crédit d'impôt sur l'impôt dû peuvent être cédées dans les conditions prévues par le code monétaire et financier et relatives à la cession et au nantissement de créances professionnelles (loi dite « Dailly », art. L. 313-23 du code monétaire et financier). Aussi, comme il résulte des dispositions précitées que les créances professionnelles susceptibles d'être cédées au titre d'escompte ou de garantie sont non seulement les créances exigibles mais également celles résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir, mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés (art. L. 313-23 du code monétaire et financier), les entreprises concernées pourront convenir avec des établissements de crédit de leur céder à titre d'escompte ou de garantie leur créance fiscale future de crédit d'impôt sans avoir à attendre la détermination de l'impôt sur les sociétés après la clôture de l'exercice.
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