FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45007  de  M.   Sauvadet François ( Nouveau Centre - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2722
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5589
Date de signalisat° :  02/06/2009 Date de changement d'attribution :  28/04/2009
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  perspectives. PMU
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité de maintenir l'interdiction des prises de paris à cote fixe dans notre pays, dans le cadre des discussions concernant l'ouverture des jeux sur internet. La France a toujours pris en compte les dangers des paris à cote fixe, et toujours fait le choix du pari mutuel. En effet, dans le système du pari mutuel, où les joueurs parient les uns contre les autres, l'opérateur se contente d'un prélèvement fixe sur la totalité des enjeux et son seul intérêt financier est lié aux montants totaux des enjeux, quelle qu'en soit la répartition, d'où une parfaite neutralité quant au résultat. Tout risque de fraude est dès lors évité. Le système du pari mutuel a fait ses preuves en France, avec un succès qui n'a cessé de croître depuis 1891, et reçoit toute la confiance des parieurs ; il est le meilleur système de paris pour éviter les escroqueries en tout genre. C'est pourquoi aussi près de 130 pays dans le monde ont adopté le modèle du pari mutuel pour organiser la prise des paris hippiques. Des valeurs spécifiques sont véhiculées par le modèle du pari mutuel : la transparence, la neutralité vis-à-vis des résultats, le respect de l'équilibre entre les parieurs et surtout l'intégrité des compétitions. De plus, en France la société du Pari mutuel urbain finance à près de 80 % la filière cheval. Au plan européen, ce sont près de 1,5 milliards d'euros qui ont été réinvestis en 2007 par les opérateurs de pari mutuel dans la filière cheval et l'industrie des courses. Cela représente un investissement considérable pour ce secteur qui emploie directement 200 000 personnes, le double pour des emplois indirects, un secteur qui est souvent au coeur du développement régional. Le pari mutuel représente donc, au-delà de l'offre attractive et modérée proposée aux parieurs, un soutien sur le long terme pour l'industrie des courses hippiques et la filière cheval. C'est pourquoi il apparaît légitime et nécessaire de défendre, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence vers laquelle s'oriente le secteur des jeux, l'inscription explicite dans la loi de l'interdiction des paris à la cote, afin de prévenir toute dérive en la matière. Il souhaite savoir quelle position le Gouvernement entend adopter sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'ouverture maîtrisée du marché de paris sportifs. Le projet de loi sur l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne prévoit, en effet, l'autorisation des paris à cote sur les compétitions sportives. Motivée par la nécessité de canaliser dans des circuits légaux et contrôlés une demande qui se révèle très forte sur cette catégorie particulière de paris, cette autorisation est toutefois entourée de strictes précautions. Tout d'abord, au moment de l'ouverture à la concurrence du secteur des paris sportifs en ligne, les opérateurs agréés ne seront pas en mesure d'offrir n'importe quel type de pari sur n'importe quel type de compétition sportive. Les catégories de compétitions servant de support à ces paris devront être expressément déterminées par l'autorité de régulation des jeux en ligne, après avis du ministre chargé des Sports et de la fédération sportive concernée. En outre, afin que les opérateurs ne soient pas en mesure de proposer des paris fantaisistes qui ne laisseraient aucune place à l'expertise des parieurs et seraient susceptibles de faire naître un risque de manipulation de la compétition concernée, les types de résultats supports des paris auront également été préalablement déterminés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne après avis de la fédération sportive concernée. S'agissant de l'inquiétude concernant les opérateurs qui viendraient à devenir propriétaires ou sponsor d'une équipe sportive, le projet de loi prévoit expressément que l'Autorité de régulation des jeux en ligne exercera un contrôle attentif sur toute situation susceptible de faire naître un conflit d'intérêts. Ainsi, un opérateur de jeux qui viendrait à détenir un intérêt quelconque dans une personne morale prenant part à des compétitions sportives doit en faire la déclaration à l'Autorité. De même, les contrats de partenariat conclus entre un opérateur de jeux et l'une de ces personnes sont automatiquement transmis à l'Autorité. Enfin, il est difficile de retenir l'argument selon lequel le pari à cote serait susceptible de se heurter aux règles définies par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation qui prohibent le refus de vente. En effet, lorsqu'il est offert au public par un prestataire de services de jeux et paris, un pari à cote fixe est composé de trois éléments caractéristiques essentiels : un montant de mise (qui peut être variable), un résultat d'événement sportif sur lequel mise le parieur, et une cote proposée par l'opérateur, dont la valeur est directement liée aux probabilités de survenance du résultat sur lequel mise le parieur. La cote proposée par l'opérateur de paris constitue donc un élément essentiel du service qu'il propose au public, et détermine, en outre, le gain du parieur en cas de succès. Ensuite, il revient au parieur d'accepter ou de refuser le pari au regard de ses éléments constitutifs : s'il considère que la cote offerte ne correspond pas aux probabilités de survenance du résultat sur lequel il entend miser, il lui appartient alors de se tourner vers un opérateur concurrent comme le ferait tout consommateur estimant que le prix d'un service ne correspond pas au prix du marché. La circonstance qu'un consommateur n'est pas en mesure de négocier les éléments caractéristiques d'un contrat de vente ne signifie pas que le vendeur se rend coupable d'un refus de vente, mais que l'on est en présence d'un contrat d'adhésion. Dans ce contexte, il ne saurait donc y avoir refus de vente que dans l'hypothèse où, après avoir procédé à une offre ferme s'agissant des éléments caractéristiques du pari (mise, résultat, cote), un opérateur refuserait de vendre un pari à un consommateur qui a pourtant accepté les termes de la vente. Or, le pari à cote fixe, tel que prévu dans le projet de loi, ne mentionne aucune hypothèse suivant laquelle le vendeur refuserait de contracter alors même qu'un accord avec le parieur aurait été préalablement trouvé sur la chose et sur le prix. Enfin, sachez que le Gouvernement demeure particulièrement attentif à la situation de la filière hippique, tant s'agissant de la pérennité de son financement que de la nécessité de maintenir le pari mutuel comme seule forme autorisée de pari sur les courses de chevaux.
NC 13 REP_PUB Bourgogne O