Texte de la REPONSE :
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Le préfet peut prononcer, en vertu des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la carence de communes n'ayant pas atteint l'objectif triennal défini par la loi, après réalisation d'un bilan contradictoire avec chacune d'entre elles et avis du comité régional de l'habitat. Dans ce cas, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition de logements sociaux. Une telle convention peut en effet s'avérer nécessaire si le travail partenarial n'a pas permis d'aboutir à un programme de construction satisfaisant, tant en terme de nombre de logements que d'échéancier de réalisation. Il est alors prévu une participation financière de la commune égale à la subvention foncière versée par l'État dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 5 000 EUR par logement construit ou acquis (13 000 EUR en Île-de-France). Par ailleurs, l'article 39 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a transféré, aux préfets de département, l'exercice du droit de préemption pour toutes les opérations de logement situées sur les communes ayant fait l'objet d'un constat de carence et notamment pour les opérations faisant l'objet de la convention suscitée.
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