FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45064  de  M.   Fruteau Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Industrie et consommation
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2720
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5871
Date de changement d'attribution :  05/05/2009
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  chèques
Analyse :  montant minimum exigé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation sur les montants minimaux imposés par certains commerçants pour le paiement par chèque bancaire. En effet, bon nombre de commerçants appliquent des montants minimaux pour le paiement, par chèque bancaire, des marchandises ou des services achetés. Ces montants varient bien souvent en fonction des enseignes et des activités économiques. Certains commerçants acceptent le paiement par chèque à partir d'un euro alors que d'autres imposent un seuil pouvant aller de quinze à vingt euros. Cette situation est bien souvent contraignante pour le consommateur qui doit, soit acheter d'autres produits pour arriver au seuil demandé, soit se déplacer pour pouvoir retirer de l'argent à un distributeur bancaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui détailler la législation applicable en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi n'oblige pas les commerçants à accepter les paiements par chèques. Les commerçants, sauf s'ils sont affiliés à un centre de gestion agréé (CGA)- article 1649 quater E bis du code général des impôts - peuvent ainsi refuser les règlements par chèque. Cette possibilité est offerte en raison des risques d'impayés et de fraude, et des frais de gestion attachés à ce moyen de paiement. Les commerçants adhérents à un centre CGA sont soumis à l'obligation d'accepter les règlements par chèque ; ils peuvent toutefois refuser des paiements par chèque dans les trois cas suivants : si le montant à régler est de faible importance et que l'usage fait qu'un règlement en espèces s'impose ; lorsque la réglementation professionnelle impose les paiements en espèces (exemples : pari mutuel, Loto...) ou lorsque les frais d'encaissement sont disproportionnés par rapport au montant de la transaction (exemple : chèque de faible valeur tiré sur un établissement bancaire étranger). Le code monétaire et financier prévoit toutefois, en son article L. 112-6, que ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieur à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. En tout état de cause, les obligations des commerçants en matière d'information des consommateurs sur les prix et les conditions de vente posées par l'article L. 113-3 du code de la consommation concernent également les modalités de paiement.
S.R.C. 13 REP_PUB Réunion O