FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4507  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5601
Réponse publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7835
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  poids-lourds
Analyse :  centres de contrôle technique indépendants. revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin souhaite appeler l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la discrimination des exploitants indépendants et des réseaux en matière d'opérations de contrôle technique de véhicules poids lourds. Ainsi le décret n° 2004-568 contient-il une disposition dont la légalité est discutable ; en effet, aux termes de l'article R. 323-13-II du code de la route, il s'avère que seuls les réseaux de contrôle agréés peuvent utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile. En excluant a priori et en interdisant ainsi aux exploitants indépendants de disposer d'une installation auxiliaire et en réservant ce droit à des réseaux, il est induit une atteinte grave au principe à valeur constitutionnelle de liberté d'entreprendre, « liberté fondamentale » s'il en est. En effet, c'est sans justification logique de ces restrictions (meilleure fiabilité, progrès technique...) que le droit de fournir des services et de concurrencer les autres opérateurs en place est remis en cause par les dispositions précitées. Qui plus est, comment expliquer qu'une telle différence de traitement ne soit justifiée par aucune différence appréciable de situation entre exploitants indépendants et réseaux, tous aussi compétents sauf à démontrer le contraire. Cette situation est inacceptable, aussi il demande quelles sont les décisions que compte prendre le Gouvernement pour mettre fin à cette discrimination.
Texte de la REPONSE : Les installations auxiliaires, prévues à l'article R. 323-13 du code de la route correspondent à des dispositions dérogatoires et transitoires de la réglementation, afin d'assurer dès les premiers moments de l'application du contrôle technique sur le territoire national une offre satisfaisante de choix et de proximité pour les usagers soumis à ces dispositions. Le fait de réserver ce dispositif aux réseaux nationaux permet d'assurer, dès le départ, une homogénéité et une qualité de contrôle dans ces installations. Le caractère provisoire des installations auxiliaires est précisé par l'article R. 323-14 du code de la route qui indique dans son point II que l'agrément desdites installations est délivré pour une durée de quatre ans renouvelable. Une décision du 13 mai 2005 du directeur de la sécurité et de la circulation routières, prise en application directe de l'article R. 323-13, a fait l'objet d'une requête en annulation devant le tribunal administratif de Paris. Dans l'attente du jugement, il n'est évidemment pas envisageable de modifier cet article.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O