Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'interrogation des responsables des associations intermédiaires. Ils s'inquiètent en effet du flou de leur statut. D'une part, elles sont assimilées à des entreprises du secteur commercial exerçant une activité lucrative, ce qui ne leur permet pas d'être considérées comme des organismes d'intérêt général et donc de bénéficier des dispositions fiscales réservées à ces derniers. D'autre part, elles sont assujetties à la taxe sur les salaires ce qui grève leur charge. En conséquence, ils demandent que la nature très sociale de leur activité soit mieux reconnue par des mesures propres à alléger le poids de leurs impositions. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures prises pour répondre aux préoccupations des dirigeants de ces structures.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au statut des associations intermédiaires. Les associations intermédiaires conventionnées par l'État, mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail, ont pour objet l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de permettre leur insertion professionnelle en les mettant, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Ces organismes assurent l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de leurs salariés, afin de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. S'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'article 206-1 du code général des impôts (CGI) dispose que les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif sont soumises à cet impôt. Les critères de la lucrativité, issus de la jurisprudence du Conseil d'État, ont été précisés par l'instruction fiscale 4 H-5-06 du 18 décembre 2006. En application de ces dispositions, les associations intermédiaires conventionnées doivent être considérées comme exerçant des activités lucratives puisqu'elles sont en concurrence avec des entreprises et que les conditions d'exercice de leur activité peuvent être considérées comme similaires à celles du secteur lucratif, notamment au regard de la nature des prestations rendues et du public visé. Aussi, par principe, ces associations devraient être soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun. Toutefois, ces associations intermédiaires ont fait l'objet de dispositions fiscales avantageuses, en raison, notamment, de la reconnaissance par l'État de l'utilité sociale de leurs missions. Ainsi, un régime dérogatoire a été instauré en matière d'impôt sur les sociétés, puisque, conformément aux dispositions de l'article 206-5 bis du CGI, les associations intermédiaires conventionnées dont la gestion est désintéressée sont soumises à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits et uniquement à raison de certains revenus patrimoniaux (location d'immeubles, exploitation de propriétés agricoles ou forestières, et certains revenus de capitaux mobiliers). Par ailleurs, s'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'article 885-0 V bis A du CGI permet aux redevables de cet impôt d'imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d'intérêt général, et notamment des structures d'insertion par l'activité économique, dans la limite annuelle de 50 000 euros. Les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail peuvent ainsi, comme les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion, les ateliers et chantiers d'insertion, les entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile (CDTD), mentionnés respectivement aux articles L. 5132-5, L. 5132-6, L. 5132-15 et L. 5213-13 du code précité, bénéficier de ce dispositif. Enfin, les associations intermédiaires conventionnées sont soumises à la taxe sur les salaires (TS) lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la TVA sur plus de 90 % de leurs recettes (CGI, art. 231). Toutefois, elles bénéficient d'un abattement significatif sur leur cotisation de TS d'un montant de 5 890 euros pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009. En pratique, cet abattement conduit à exonérer de TS les associations employant jusqu'à près de six salariés à temps plein et rémunérés au salaire minimum interprofessionnel de croissance, voire plus de six salariés en cas de recours au temps partiel.
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