FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45198  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2746
Réponse publiée au JO le :  26/05/2009  page :  5180
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  football
Analyse :  agents sportifs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des sports sur l'exercice du métier d'agent sportif dans le domaine du football. Diverses propositions se sont faites jour émanant en particulier des autorités sportives pour demander un meilleur encadrement du statut des agents sportifs. Dans son livre blanc la Ligue de football professionnelle propose de définir par la loi un statut de collaborateur d'agent. Il souhaite connaître sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : Une proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif et modifiant le code du sport, déposée par le sénateur Jean-François Humbert le 6 mai 2008, a été adoptée par le Sénat le 4 juin 2008. Des auditions sont actuellement menées par le député Philippe Boennec qui a été nommé rapporteur de la proposition de loi. Les dispositions contenues dans cette proposition de loi visent à prendre en considération les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du dispositif des agents sportifs actuellement prévu dans le code du sport et s'articulent autour de thèmes relatifs à l'accès, l'exercice et le contrôle de la profession d'agent sportif. Concernant les collaborateurs d'agent sportif, le choix a été fait de ne pas créer un statut de collaborateur d'agent afin d'éviter toute confusion entre les professions d'agents sportifs et de collaborateurs et de créer en fait un corps de « sous-agents ». En revanche, il est prévu que les collaborateurs ne puissent l'être que pour un seul agent. La rédaction de l'article L. 222-6 leur interdit d'effectuer des négociations ou transactions pour l'entreprise au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif. Les préposés sont, en outre, soumis aux dispositions relatives aux incapacités et incompatibilités applicables aux agents. Enfin, le décret d'application prévu à l'article L. 222-13 imposera une publication des noms des préposés sur le site internet des fédérations afin que les acteurs du monde sportif sachent qui sont ces collaborateurs et qu'ils ne surestiment pas l'autonomie de certaines personnes qui se prétendent agents.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O