FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45205  de  Mme   Dalloz Marie-Christine ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2690
Réponse publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9215
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  conjoint titulaire du certificat de capacité
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la pérennisation du droit pour un conjoint de participer, comme pour toute profession artisanale ou commerciale à l'activité de son époux sous réserve qu'il soit titulaire du certificat de capacité à la conduite d'un taxi, voire de le suppléer. Or il semblerait qu'un décret remette en cause cette possibilité résultant des articles L 121-4 et L 121-5 du code du commerce. Elle lui demande donc ce qu'il en est et si ce droit va être remis en cause.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er juillet 2007, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale de taxi qui y exerce, comme dans toute autre entreprise artisanale, commerciale ou de service, une activité professionnelle de manière régulière doit choisir, en application de l'article L. 121-4 du code de commerce, entre l'un des trois statuts existants de conjoint : collaborateur, salarié ou associé. Chacun de ces statuts relève de situations et de conditions d'exercice très différentes. En particulier, l'article L. 121-6 présume que le conjoint collaborateur a reçu mandat du chef d'entreprise pour les actes d'administration de l'entreprise. La présomption de mandat visée par cet article est limitée aux actes de gestion. Les actes d'administration, tels que la tenue de la comptabilité journalière ou le paiement des factures, concernent des actes courants qui n'ont pas de portée sur l'orientation ou les choix financiers de l'entreprise. Leur portée réduite les différencie des actes de gestion, qui relèvent de l'expression de la volonté du chef d'entreprise en raison des conséquences sur le devenir de l'affaire. Le statut de conjoint collaborateur permet donc au conjoint d'exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un mandat strictement défini et limité. Par conséquent, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale de taxi, titulaire du diplôme l'autorisant à conduire le véhicule taxi, activité qui est le coeur de métier de l'entreprise de taxi, doit opter pour l'un des deux autres statuts : conjoint salarié ou, s'il possède la qualité d'associé dans la société, conjoint associé. Au regard de ces éléments, la situation du conjoint de l'artisan taxi qui exerce dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière a été longuement discutée et clarifiée avec les représentants de la profession, au moment de l'élaboration du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi. Ainsi, l'article 4 de ce nouveau décret, qui modifie l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, laisse au conjoint du titulaire de l'autorisation de stationnement le libre choix entre les statuts de conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé, en fonction des qualifications obtenues et de la volonté individuelle.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O