Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le contrat de locataire taxi. Le système de la location a des effets négatifs. Outre qu'il entraîne l'allongement inconsidéré des journées de travail, ce qui pose le problème de la sécurité du chauffeur et du client, il fait de ces travailleurs des exclus de la juridiction salariale. Les syndicats demandent la généralisation du contrat de travail dans les sociétés qui pratiquent la location en incluant dans ces contrats le droit à l'assurance chômage, au repos hebdomadaire et aux congés payés. De nombreux jugements requalifient le contrat de locataire taxi en véritable contrat de travail. C'est pourquoi, il lui demande s'il compte se saisir de ce problème et répondre aux légitimes attentes des travailleurs.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié, portant application de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi prévoit que le titulaire d'une autorisation de stationnement peut assurer l'exploitation effective et continue de son taxi : soit personnellement, soit en recourant à un salarié ou à un locataire. Cette réglementation laisse à chacun des partenaires la possibilité de choisir la solution la mieux adaptée à sa situation personnelle. La situation juridique du locataire d'un taxi par rapport au loueur est considérée par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation comme n'établissant pas de lien de subordination entre les parties. Cela résulte du caractère d'indépendance dont bénéficie ce dernier dans son travail ; à l'exception, naturellement, des conditions imposées par les nécessités de police administrative dans l'exécution de cette activité de taxi. Il ne s'agit donc pas d'un contrat de travail qui implique un lien de subordination du salarié à l'employeur. C'est pourquoi, en liaison avec les représentants de la profession de taxi, et dans le cadre du projet de modernisation de cette activité résultant du protocole d'accord signé le 28 mai 2008, un document de référence a été rédigé reprenant les termes développés par la jurisprudence de la Cour de cassation notamment dans son arrêt n° 1527 F-D du 17 septembre 2008. Cet arrêt rappelle « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs... ».
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