FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45212  de  M.   Francina Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2691
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5329
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  activités de plein air
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Francina à M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. Dans le cadre de la loi n° 2006-437 portant diverses dispositions relatives au tourisme et de ses textes d'application (décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 et arrêté interministériel du 2 septembre 2008), il lui demande de préciser dans quelle catégorie d'hébergement sont classées les aires de camping-cars, ainsi que la catégorie des eaux de baignade auxquels les textes susmentionnés se réfèrent.
Texte de la REPONSE : Les aires pour autocaravanes (camping-cars) ne relèvent pas des procédures de classement des hébergements touristiques. Les camping-cars sont généralement accueillis sur des aires de services ou de stationnement, et, le cas échéant, dans les terrains de camping. Un guide sur l'accueil des camping-cars a été publié en 2004 afin d'inciter les communes à mettre en place une politique adaptée. Il présente un choix varié d'expériences et de politiques mises en place dans des communes dynamiques soucieuses de concilier environnement, accueil des visiteurs et extension de l'économie locale. Le stationnement de ces véhicules de loisirs est régi par la circulaire du 27 juin 1985 modifiée relative au stationnement des autocaravanes. Ce texte précise les endroits où les camping-cars peuvent stationner. Sur la voie publique dès lors que le camping-car n'excède pas 3,5 tonnes, il est assimilé à un véhicule de tourisme et est alors soumis aux règles du code de la route en matière de stationnement. Celui-ci ne doit être ni dangereux (art. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13). Sur le domaine privé conformément au code de l'urbanisme, les camping-cars sont assimilés aux caravanes et peuvent se garer librement sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur, stationner même plus de trois mois sur les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, stationner en dehors de ces terrains aménagés sur toutes autres parcelles privées sous réserve d'avoir l'accord de la personne ayant la jouissance des lieux et que la durée maximale n'excède pas trois mois par an. Concernant les eaux de baignade, trois réglementations s'appliquent essentiellement : le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1332-1 et suivants, qui portent sur la qualité de l'eau ; le code de la construction et de l'habitation, articles L. 128-1 et suivants relatifs à la sécurité des piscines, et notamment sur la prévention des risques de noyade, en particulier à l'égard des enfants de moins de cinq ans ; l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif afin d'assurer la sécurité du baigneur dans la piscine et aux abords immédiats.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O