FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45225  de  M.   de Rugy François ( Gauche démocrate et républicaine - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2701
Réponse publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7231
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  ports
Analyse :  collecte des déchets. tarifs
Texte de la QUESTION : M. François de Rugy interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la collecte des déchets des navires dans les ports. La Convention MARPOL 73/78 impose dans cinq de ses six annexes la mise en place d'installations de réception suffisantes pour les déchets. Comme l'atteste un document officiel de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), référencé J/6702 : « Bien que ces installations soient obligatoires, elles sont souvent insuffisantes dans la pratique, et, parfois, inexistantes. Dans certains pays, des installations ont été mises en place, mais leur accès est frappé de redevances tellement excessives que de nombreux navires les évitent ». Il lui demande donc pourquoi les tarifs sont si dissuasifs alors même que le tri des déchets est obligatoire, car ceci ne peut qu'inciter les navires à se débarrasser de leurs déchets en mer.et si la France compte mettre en oeuvre un système, qui existe en Suède, et qui consiste à inclure les frais afférents aux déchets d'hydrocarbures aux taxes portuaires.
Texte de la REPONSE : La convention MARPOL 73/78, à laquelle tous les États membres de l'Union européenne ont souscrit, réglemente les rejets des navires en mer selon les dispositions contenues dans ses annexes. Elle impose, notamment, la mise à disposition par les ports, à des prix incitatifs, de moyens de réception pour tous les déchets d'exploitation. En 2000, l'Union européenne a souhaité renforcer les prescriptions de MARPOL en améliorant la disponibilité et l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation et aux résidus de cargaison (directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison). Parmi les mesures de transposition de cette directive en droit français, l'article . 343-1 du code des ports maritimes impose à tous les navires, qu'ils soient armés pour le transport de marchandises, de passagers ou pour la pêche et y compris pour les navires de plaisance, de déposer leurs déchets dans les installations des ports. Les officiers de port veillent au respect de cette obligation et ont la possibilité d'interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation dans une installation de réception adéquate. L'article L. 343-2 du code des ports maritimes complète ce dispositif en sanctionnant d'une peine d'amende, allant de 4 000 à 40 000 euros, l'armateur et le capitaine du navire contrevenant. Les navires ne peuvent être exonérés de l'obligation de dépôt que dans deux cas strictement encadrés : d'une part, si le capitaine apporte la preuve de l'existence d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt et, d'autre part, si le navire dispose d'une exemption au motif qu'il effectue des transports maritimes réguliers assortis d'escales fréquentes et régulières entre plusieurs ports communautaires et qu'il apporte la preuve de l'existence d'un arrangement pour le dépôt des déchets et du paiement de la redevance avec un autre port communautaire. Les ports ont l'obligation de fournir les installations eu égard aux besoins des navires qui les utilisent habituellement. La directive prescrit également aux États membres de mettre en place un système de redevance incitant les navires à déposer leurs déchets à chaque escale. Ainsi, l'article R. 212-21 du code des ports maritimes dispose qu'un navire qui ne dépose pas ses déchets d'exploitation est redevable à l'égard du port d'e somme forfaitaire qui représente 30 % du coût estimé pour le dépôt (y compris les hydrocarbures). Les sommes ainsi perçues sont entièrement consacrées à l'amélioration des installations de réceptions des déchets offertes par le port. Il n'est, en conséquence, pas envisagé d'aligner la réglementation française sur celle existant en Suède.
GDR 13 REP_PUB Pays-de-Loire O