Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui indique que la prise en compte de l'avantage en nature que représente l'hébergement gratuit n'est pas prévu par les textes. Ni l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ni son décret d'application du 19 décembre 1991 ne mentionnent cet avantage dans l'appréciation des ressources, à la différence par exemple des textes réglementant les prestations familiales ou sociales sous condition de ressources, où la mention figure explicitement lorsque les avantages en nature doivent être inclus dans les revenus. C'est pourquoi, et conformément aux orientations prises à l'époque par certains bureaux d'aide juridictionnelle, la circulaire de la Chancellerie du 6 juin 2003 est venue rappeler à l'ensemble des bureaux d'aide juridictionnelle qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter aux différentes ressources dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, l'avantage en nature que représente l'hébergement gratuit, temporaire ou non. Le bureau d'aide juridictionnelle doit cependant tenir compte des ressources du demandeur, mais également de celles de ses parents dès lors qu'au sens de l'article 5 de la loi précitée, ils vivent au même foyer. Pour atténuer la prise en compte des ressources des parents, l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 majore les plafonds de ressources d'une somme équivalente à 0,18 fois le montant du plafond d'admission à l'aide juridictionnelle totale (159 euros en 2008) pour chacun des deux parents et, le cas échéant, à 0,1137 fois ce même montant (101 euros en 2008) pour chacune des personnes suivantes vivant au même foyer. Ainsi, tout majeur hébergé gratuitement par ses parents pourra bénéficier de l'aide totale ou partielle dès lors que le montant cumulé de ses ressources et celles de ses parents n'excède pas les plafonds d'admission majorés dans les conditions précitées.
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