FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45264  de  M.   Herth Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  2986
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6483
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  calcul
Analyse :  redevance irrigation
Texte de la QUESTION : M. Antoine Herth attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences induites par l'arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Ce texte réglemente en effet les conditions du calcul de la redevance irrigation. Pour les agriculteurs qui payent au forfait, cet arrêté prévoit ainsi un relèvement du seuil forfaitaire de 1 500 à 4 000 m3 pour l'irrigation par aspersion. Or ce nouveau seuil est très éloigné des pratiques réelles observées en Alsace et pénalise donc fortement les agriculteurs alsaciens concernés, dont les pratiques moyennes restent proches du seuil antérieur de 1 500 m3. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures dérogatoires que le Gouvernement compte mettre en place pour les régions dont les conditions climatiques et les pratiques agricoles autorisent la fixation d'un seuil plus faible et donc plus proche de la réalité.
Texte de la REPONSE : L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est basée sur la communication du volume d'eau réellement prélevé. D'une part, l'article L. 214-8 du code de l'environnement rend ainsi obligatoire l'utilisation d'un compteur d'eau dès qu'il y a pompage dans une ressource en eau et l'article R. 214-57 rappelle cette obligation pour le cas des prélèvements dans les eaux souterraines. D'autre part, en l'absence de mesure du prélèvement en eau ou de communication des résultats de la mesure, le V de l'article R. 213-48-14 du code susvisé indique que le volume d'eau prélevé peut être calculé forfaitairement. L'annexe I de l'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 2007 relatif aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, prévoit que le volume forfaitaire d'eau prélevé, déterminé à partir de valeurs moyennes nationales de mesures des prélèvements relatifs à l'irrigation par aspersion, est égal à 4 000 m³ d'eau par hectare irrigué. L'objectif visé par ces deux modalités d'évaluation de l'assiette de la redevance (comptage et forfait) est de favoriser l'application du principe de comptage de l'eau pour permettre le paiement de la redevance sur la quantité exacte de volumes prélevés, ainsi qu'une meilleure connaissance des prélèvements sur les masses d'eau. Les agriculteurs doivent donc en priorité se doter de dispositifs de comptage des prélèvements d'eau pour que l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau corresponde aux volumes d'eau réellement prélevés. Cependant, l'article 11 de l'arrêté du 9 novembre 2007, portant sur les cas précis d'impossibilité technique de mise en place d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée ou de coût disproportionné, dispose qu'il est toujours possible de recourir à des méthodes d'évaluation, déjà en vigueur avant la publication de cet arrêté.
UMP 13 REP_PUB Alsace O