Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 1382 (1°) du code général des impôts, les immeubles qui appartiennent notamment à des collectivités territoriales ainsi qu'à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs de revenus. Ainsi, et sous réserve de satisfaire aux conditions posées par cet article, les bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à une collectivité territoriale ainsi qu'à un EPCI peuvent bénéficier de cette exonération. Il en est de même des bâtiments d'une maison de retraite qui appartiennent à un établissement public dès lors que celui-ci peut être qualifié d'établissement public d'assistance. La reconnaissance du caractère d'assistance d'un établissement public est appréciée au cas par cas sous le contrôle du juge de l'impôt. Or, le Conseil d'État a jugé que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) ne constituait pas un établissement public d'assistance, dès lors qu'il a pour objet de veiller, en toutes circonstances, sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants et que ses missions ne se bornent pas au domaine de l'aide sociale et à la gestion d'institutions sociales et médico-sociales (Conseil d'État, 9 février 2000, n° 188160, ONAC). Il ne peut donc pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière. En tout état de cause, il n'est pas envisageable d'instituer une exonération spécifique qui se traduirait par une perte de recettes pour les collectivités territoriales, entraînant des transferts de charge sur les autres redevables de la collectivité dans des conditions inéquitables pour les redevables ayant des revenus modestes. Cela étant, la situation des personnes évoquées par l'auteur de la question est largement prise en compte sur le plan fiscal. Ainsi, en matière d'impôt sur le revenu, les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité sont susceptibles de bénéficier, en application de l'article 195 dudit code, d'une demi-part supplémentaire de quotient familial et peuvent également prétendre, conformément à l'article 157 bis du code précité, à un abattement spécifique sur leur revenu imposable, dont le montant est revalorisé chaque année. Ces dispositions permettent d'alléger de manière significative a charge fiscale des personnes concernées.
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