FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45341  de  Mme   Quéré Catherine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  2974
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  859
Date de changement d'attribution :  14/04/2009
Rubrique :  bourses d'études
Tête d'analyse :  enseignement supérieur
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le mode de calcul des bourses d'études. Aujourd'hui, pour déterminer le revenu pris en compte, les bourses de l'enseignement supérieur retiennent la notion fiscale de revenu brut global (RBG) comme montant des revenus de la famille, avant application des points de charge et barème, alors que les bourses des lycées et collèges retiennent le revenu fiscal de référence (RFR). Ce traitement des bourses d'études s'avère inéquitable et engendre parfois des problèmes dans les familles notamment dans celles dites "recomposées". Ainsi, elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La réglementation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux dispose que les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux figurant à la ligne « revenu brut global » (RBG) du ou des avis fiscaux d'imposition des parents de l'étudiant. En cas de remariage, si le nouveau conjoint prend fiscalement à charge l'étudiant issu du mariage de son conjoint, le droit à bourse de l'étudiant est examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. Dans tous les cas, le RBG est ensuite modulé en fonction des charges de l'étudiant et de sa famille : nombre d'enfants fiscalement à charge du foyer et distance entre le domicile et le lieu d'études de l'étudiant. Dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme du dispositif des aides sociales aux étudiants intervenue en 2008, la modification de la base de calcul du droit à bourse a été évoquée, puis écartée pour ne pas risquer de compromettre l'atteinte des objectifs de la réforme des aides. Il a été décidé qu'une réflexion serait conduite, une fois le nouveau dispositif pleinement stabilisé, en intégrant l'évaluation du coût d'une telle mesure et de son impact sur la situation individuelle de chaque étudiant boursier. En tout état de cause, la jurisprudence du Conseil d'État établit qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la prise en compte, dans la détermination des ressources des familles, de revenus non imposables tels que les pensions alimentaires versées.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O