FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4536  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5591
Réponse publiée au JO le :  13/11/2007  page :  7039
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  bâtiments agricoles
Analyse :  filière équine. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur certaines incohérences du code rural en matière d'urbanisme s'agissant en particulier de la règle dite de réciprocité prévue à l'article L. 111-3 dudit code. En effet, s'agissant des centres équestres, cette règle s'applique aux constructions abritant des animaux et soumises au règlement sanitaire départemental ou au régime des installations classées pour l'environnement. Elle peut éventuellement s'appliquer aux box à chevaux, mais elle ne s'applique pas aux carrières d'entraînement de chevaux dépendant d'un centre équestre qui ne sont pas considérées comme des constructions, ni aux manèges, alors qu'il s'agit d'espaces indispensables au fonctionnement d'un centre équestre. Dès lors, des centres équestres installés de longue date peuvent se trouver limitrophes de nouvelles constructions dont les permis ont été accordés en suivant cette règle. Il ne s'agirait pas d'un problème pour les centres équestres si quelques nouveaux propriétaires n'étaient tentés de porter plainte contre les « nuisances » occasionnées par ces installations, les carrières d'entraînement ou manèges étant générateurs de poussière ou de bruit, aux dires de ceux-ci. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage des règles de cohérence qui pourraient être établies pour les constructions à proximité de centres équestres antérieurement installés, lors de la délivrance des permis de construire par exemple, reconnaissant le risque d'une éventuelle nuisance, ou tout autre mesure évitant aux centres équestres d'être juridiquement conduits à la fermeture et à la ruine de leurs exploitants.
Texte de la REPONSE : La règle dite « de réciprocité » prévue à l'article L. 111-3 du code rural s'applique aux constructions abritant des animaux et soumises au règlement sanitaire départemental (RSD) ou au régime des installations classées pour l'environnement (ICPE). Les dispositions applicables aux installations équestres en matière d'urbanisme varient selon leur nature et leur destination. Les carrières d'entraînement de chevaux dépendant d'un centre équestre ne sont pas des constructions. Elles ne sont pas soumises aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux permis de construire. La règle de réciprocité ne leur est pas applicable. Les manèges sont des constructions soumises aux dispositions du code de l'urbanisme. Cependant, ces bâtiments ne relèvent pas du RSD ou du régime des ICPE du fait que les animaux n'y stationnent pas en permanence. La règle de réciprocité ne s'applique donc pas aux manèges. Les box à chevaux sont également des constructions soumises aux dispositions du code de l'urbanisme. À la différence des manèges, ils abritent des animaux de manière régulière. Le règlement sanitaire départemental, qui définit les règles de distance applicables aux nouvelles constructions par rapport aux activités d'élevage, peut prévoir des dispositions spécifiques aux box à chevaux. Ces règles, qui prennent en compte les caractéristiques des installations équestres, ne relèvent donc pas du code rural et il n'est pas envisagé d'en modifier la cohérence.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O