FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45382  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  2988
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10642
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  stockage de déchets inertes. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le contrôle d'installations de stockage de déchets inertes. Conformément aux dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, ces installations sont soumises à autorisation administrative préalable. La réglementation prévoit ainsi que tous les aspects liés à l'approvisionnement du site, le contrôle de la qualité et la quantité de matériaux ainsi que les nuisances éventuelles engendrées seront analysées dans le cadre de la demande d'autorisation, ce qui semble exclure toute ouverture d'installation de stockage de déchets inertes avant que le dossier n'ait fait l'objet de l'examen de l'ensemble de ces aspects. La lecture de ces dispositions amène par conséquent à conclure que la délivrance d'une autorisation d'ouverture d'exploitation ne peut se faire avant cet examen. De même, elle pourra nécessiter, le cas échéant, avant toute ouverture, la mise en conformité préalable des documents d'urbanisme ainsi que la prise en considération des nuisances liées à l'acheminement des déchets et notamment une forte augmentation du transport routier. Enfin, si l'ensemble des autorisations est accordé préalablement, il lui demande de lui indiquer les moyens de contrôle, en cours d'exploitation, de la qualité et de la quantité des déchets stockés et des obligations de remise en état des terrains exploitées, notamment le reboisement des terrains situés en espace naturel boisé et classé.
Texte de la REPONSE : L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative préalable, conformément aux dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement. L'arrêté ministériel du 15 mars 2006, fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage de déchets inertes et les conditions d'exploitation de ces installations, précise la nature des obligations en matière de contrôle et de remise en état du site. Afin de contrôler l'accès à l'installation, cette dernière doit être clôturée. Ses entrées sont équipées de portails fermés à clé en dehors des heures d'ouverture. Son accès est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation. Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel. En matière de contrôle des déchets entrants, avant la livraison ou avant la première d'une série de livraisons d'un même déchet, le producteur remet à l'exploitant de l'installation de stockage de déchets inertes, un document préalable indiquant l'origine, les quantités et le type de ces déchets. Ce document est signé par le producteur et, le cas échéant, les différents intermédiaires. Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle, le document précité pourra être rempli par le producteur ou son représentant lors de la livraison. En cas de présomption de contamination des déchets et avant leur arrivée dans l'installation de stockage, le producteur effectue une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité de les stocker dans une installation de stockage de déchets inertes. Tout déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement. Un contrôle visuel est réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés. Le déversement direct dans une alvéole de la benne du camion de livraison est interdit sans vérification préalable du contenu de la benne et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant. En cas d'acceptation des déchets, un accusé de réception est délivré à l'expéditeur. En cas de refus, le préfet est informé, au plus tard 48 heures après le refus, des caractéristiques du lot refusé (expéditeur, origine, nature et volume des déchets, ...). En matière de contrôle de l'activité de l'installation, l'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne, pour chaque chargement de déchets présenté, la date de réception, la date de délivrance de l'accusé de réception des déchets délivré au producteur et, si elle est différente, la date de leur stockage, l'origine, la nature et le volume (ou la masse) des déchets, le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, la vérification des documents d'accompagnement, ainsi que le motif de refus d'admission, si nécessaire. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement. L'exploitant doit, en outre, adresser chaque année au préfet avec copie au maire de la commune d'implantation, la déclaration prévue par l'arrêté du 7 novembre 2005. Il y indique, éventuellement, les événements notables liés à l'exploitation du site. En ce qui concerne la remise en état du site, une couverture finale est mise en place à la fin de l'exploitation de chaque tranche. Son modelé devra permettre la résorption et l'évacuation des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 641 du code civil. La géométrie, l'épaisseur et la nature de chaque couverture est précisée dans le plan d'exploitation. Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site (agriculture, loisirs, construction...) et notamment ceux mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l'aménagement du site après exploitation doit prendre en compte l'aspect paysager. À la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet un plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500e qui présente l'ensemble des aménagements (végétation, etc.), et, le cas échéant, l'emplacement des alvéoles dans lesquelles des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes sont stockés. Dans ce dernier cas, l'exploitant précise les mesures prises pour garantir l'intégrité de leur stockage et leur confinement et pour prévenir toute exposition future des riverains aux déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, et notamment les restrictions d'usage du site. Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation, et au propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O