Texte de la REPONSE :
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Les vaccinations obligatoires sont prescrites par les articles L. 3111-2 (diphtérie et tétanos), L. 3111-3 (poliomyélite), L. 3111-4 (diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B et typhoïde pour les professionnels) du code de la santé publique. Certaines de ces vaccinations peuvent faire l'objet de contre-indications. Toutefois en la matière, les textes d'autorisation de mise sur le marché constituent la seule référence opposable, ainsi que l'indique la circulaire DGS n° 97-267 du 8 avril 1997. Les certificats médicaux de contre-indication ne sauraient être généraux et absolus, car il n'existe pas de contre-indications médicales reconnues à toutes les vaccinations. Un certificat établi en ce sens est donc contraire à la législation. Le médecin délivrant un certificat dit « de complaisance » s'expose aux sanctions pénales de l'article 441-8 du code pénal en vertu duquel « le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».
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