FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45402  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3020
Réponse publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8130
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  montagne
Analyse :  chiens de berger. comportement. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la déresponsabilisation des éleveurs ovins et bovins situés sur des zones impactées par la présence du loup dont les chiens de race Patou provoquent de la gêne (morsures, intimidations) de certains randonneurs non respectueux des zones de pâturage. Le chien Patou est en effet le seul chien de berger capable de résister et de mettre en déroute une attaque de loup sur un troupeau. Il souhaite, par conséquent, connaître sa position sur la protection juridique des propriétaires de ces chiens.
Texte de la REPONSE : La responsabilité qui incombe aux détenteurs de chiens en cas de blessures infligées par ces animaux est d'abord une responsabilité civile dont la mise en oeuvre doit être prise en charge par les assurances, et ce quel que soit le contexte dans lequel les blessures ont été occasionnées. La responsabilité pénale également susceptible d'être retenue à l'encontre des détenteurs de chiens pour des infractions de blessures ou homicides involontaires résultant de l'agression commise par un chien (articles 222-19-2, 222-20-2 et 221-6-2 du code pénal) est une responsabilité personnelle qui ne peut être déléguée. Cependant, cette responsabilité pénale ne peut être engagée que s'il est établi que la personne en cause a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, conformément au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal applicable aux infractions non intentionnelles. Les circonstances particulières dans lesquelles évoluent les chiens de race Patou affectés à la garde des troupeaux, outre qu'elles se traduisent par l'exclusion des chiens de troupeau de la divagation par l'article L. 211-23 du code rural, ont donc vocation à être prises en compte lors de l'appréciation par les parquets de l'éventuelle responsabilité pénale susceptible d'être retenue à l'issue d'une agression par un chien de berger.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O