Texte de la REPONSE :
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Lors de l'établissement de l'impôt sur la fortune (ISF), le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu, et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, en application des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts (CGI), c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire. Cela étant, il convient de rappeler que, en application des dispositions de l'article 885 V du CGI, la cotisation d'ISF est réduite d'un montant maximal de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 A bis du même code. Par ailleurs, différentes mesures récemment adoptées dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat permettent d'alléger le poids de l'ISF. Ainsi, le taux de l'abattement légal applicable à la valeur vénale de la résidence principale en matière d'ISF est porté de 20 % à 30 % afin de tenir compte de la forte augmentation du marché immobilier intervenue ces dernières années. Enfin, les redevables de l'ISF peuvent désormais imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % des versements effectués au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises, dans la limite annuelle de 50 000 euros et 50 % des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, dans la limite annuelle de 10 000 euros. Ils peuvent également imputer sur la, cotisation d'ISF mise à leur charge 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de l'insertion des personnes par l'activité économique, dans la limite annuelle de 50 000 euros. Le bénéfice de ces dispositions ne peut donner lieu, au titre d'une même année d'imposition, à un avantage fiscal excédant 50 000 euros.
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