Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Rolland attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'application du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Ce texte amalgame les notions d'extension et de renforcement alors que le législateur les a clairement distinguées, comme l'attestent les articles 4,18 et 23-1 de la loi du 10 février 2000. Cette confusion des 2 notions a pour effet d'élargir le périmètre de facturation des raccordements et place les acteurs locaux devant une double facturation des coûts de renforcement : d'une part, via le tarif d'acheminement que chaque usager acquitte à travers sa facture d'électricité et, d'autre part, via le budget de la collectivité quand elle doit verser sa contribution aux coûts des travaux, et selon les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 février 2000. Face au risque qu'une telle situation peut faire peser sur les finances des collectivités locales, il lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier le décret du 28 août 2007 en conséquence.
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Texte de la REPONSE :
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Les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, et en particulier leur mode de financement, ont été mises en conformité avec le code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des lois « solidarité et renouvellement urbain » et « urbanisme et habitat ». Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s'appliquer aux autorisations d'urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière des travaux d'extension par la collectivité qui délivre l'autorisation d'urbanisme. Toutefois, l'article 4 de la loi du 10 février 2000 sur l'électricité ne met à la charge de la collectivité qu'une partie de ces travaux d'extension. Après concertation avec les parties intéressées, notamment au sein du Conseil supérieur de l'énergie, l'arrêté du 17 juillet 2008 a fixé à 60 % du coût des travaux la part prise en charge par la collectivité, les 40 restants sont pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux et donc mutualisés entre les consommateurs au niveau national. Compte tenu des conséquences financières pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d'une opération d'extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d'un nouveau consommateur. C'est l'objet du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité. Il est apparu une divergence d'appréciation quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d'extension qui relèveraient, selon les collectivités débitrices de la contribution, plutôt de la notion de renforcement du réseau électrique. Dans cette hypothèse, les travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d'utilisation des réseaux. Ce sujet mérite une attention rigoureuse puisqu'il détermine en définitive le montant de la contribution due par la collectivité. La frontière entre travaux d'extension, liés directement ou indirectement à une opération d'urbanisme, et travaux de renforcement doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du MEEDDM et la commission de régulation de l'énergie, compétente en matière de tarifs de transport et de distribution. Cette question est, par nature, très technique et a d'ailleurs été soulevée lors du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) le 20 janvier dernier. À la demande du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le président du CSE, le député Jean-Claude Lenoir, a constitué un groupe de travail réunissant toutes les parties intéressées afin de dégager une solution consensuelle quant à la délimitation de l'extension et du renforcement et à l'affectation des charges pour les deux types d'opérations. Le groupe de travail a réuni toutes les parties intéressées. Il a tenu plusieurs séances de travail depuis le début du mois de mars et a transmis ses propositions à la fin du mois de juin. Le groupe de travail propose d'étendre le recours au barème dit « simplifié » pour les raccordements individuels d'une puissance inférieure à 36 kVA et d'une longueur inférieure à 250 m du poste de distribution (contre 100 m actuellement). Ce barème exclut la facturation des opérations de « remplacement d'ouvrages existants au même niveau de tension » (opérations considérées comme du renforcement par les collectivités), opérations de remplacement qui seront dorénavant prises en charge financièrement par le distributeur. Le groupe de travail recommande donc de modifier en conséquence l'article 6 de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution. Une fois cet arrêté adopté, ERDF déposera, pour approbation par la Commission de régulation de l'énergie, un nouveau barème de prestations de raccordement pour les consommateurs en basse tension. Au-delà de ces obligations réglementaires, ERDF s'engage à appliquer, dans ce barème, les mêmes dispositions à l'ensemble des raccordements individuels d'une puissance inférieure à 250 kVA. Ces modifications sont de nature à répondre aux critiques formulées par les collectivités quant au financement des extensions. Le projet de modification de l'arrêté du 28 août 2007 a été examiné par le CSE, lors de sa séance du 7 juillet 2009 ; ce dernier a émis un avis favorable à une très large majorité. Il a été transmis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. Il est, par ailleurs, envisagé d'établir le bilan global du dispositif (taux de réfaction, barème simplifié...) fin 2010, à partir des données de la comptabilité analytique mise en place par ERDF, afin d'apprécier ses effets financiers pour les collectivités locales et, le cas échéant, de l'ajuster en fonction de son impact.
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