Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage le souci de la défenseure des enfants de voir garantir l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans les procédures judiciaires le concernant. À cet égard, l'article 388-1 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, impose au juge de s'assurer que le mineur a été informé de ce droit et de celui à être assisté par un avocat. Toutefois, dans le souci que cette information soit délivrée dans un langage adéquat, le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, qui précise les conditions d'application de cette nouvelle disposition, prévoit que le mineur est avisé de ses droits par les personnes qui s'en occupent quotidiennement et sont donc les plus aptes à s'adapter à son degré de compréhension, à savoir ses parents, son tuteur, ou encore la personne à laquelle il a été confié. Cette mesure vise également à inciter les parents à assumer pleinement leurs devoirs parentaux. Pour que ces personnes soient en mesure de satisfaire à cette obligation à l'égard du mineur, le décret précité dispose qu'un avis la rappelant doit être joint aux convocations ou aux assignations. Il appartiendra ensuite au magistrat saisi de vérifier en cours de procédure que le mineur a effectivement été destinataire de l'ensemble des informations requises.
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