FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45528  de  M.   Dolez Marc ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3020
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6209
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  enfants. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport 2008 « Enfants au coeur des séparations parentales conflictuelles » de madame la défenseure des enfants. Parmi les 30 recommandations avancées pour mieux préserver l'intérêt des enfants, il lui demande les réflexions que lui inspire celle visant à ce que la convocation de l'enfant en vue de sa rencontre avec le juge aux affaires familiales et son éventuelle audition ainsi que les informations fournies à cette occasion soit adressée à l'enfant dans un langage accessible et adapté à son degré de maturité.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage le souci de la défenseure des enfants de voir garantir l'effectivité du droit du mineur à être entendu dans les procédures judiciaires le concernant. À cet égard, l'article 388-1 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, impose au juge de s'assurer que le mineur a été informé de ce droit et de celui à être assisté par un avocat. Toutefois, dans le souci que cette information soit délivrée dans un langage adéquat, le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice, qui précise les conditions d'application de cette nouvelle disposition, prévoit que le mineur est avisé de ses droits par les personnes qui s'en occupent quotidiennement et sont donc les plus aptes à s'adapter à son degré de compréhension, à savoir ses parents, son tuteur, ou encore la personne à laquelle il a été confié. Cette mesure vise également à inciter les parents à assumer pleinement leurs devoirs parentaux. Pour que ces personnes soient en mesure de satisfaire à cette obligation à l'égard du mineur, le décret précité dispose qu'un avis la rappelant doit être joint aux convocations ou aux assignations. Il appartiendra ensuite au magistrat saisi de vérifier en cours de procédure que le mineur a effectivement été destinataire de l'ensemble des informations requises.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O