FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45575  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3046
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6631
Date de changement d'attribution :  05/05/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  emplacements réservés. respect
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'application effective des dispositions fixées par le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 paru au Journal officiel du 31 décembre 2005 et relatives à l'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées sur les emplacements prévus à cet effet. Les personnes handicapées déplorent le non-respect de plus en plus fréquent des places de stationnement qui leur sont réservées. Ne pourrait-on prévoir qu'à l'échelon national une sensibilisation particulière puisse être faite au niveau de tous les services de police et de gendarmerie pour un meilleur contrôle des emplacements réservés spécifiquement aux handicapés, d'une part, mais également pour une vérification du numéro de la carte, de la date de validité ou de la photo figurant sur la carte de la personne ayant droit, tendant à éviter tout abus en la matière ? Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer par quels moyens il lui serait possible de sensibiliser les différents services concernés pour que soit apportée une vigilance particulière pour sanctionner ces actes d'incivilité à l'égard des handicapés.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du décret du 21 décembre 2006, les emplacements réservés pour le stationnement des personnes handicapées doivent être librement accessibles et l'article R. 417-11 du code de la route punit l'arrêt ou le stationnement sur les places réservées aux véhicules des personnes handicapées de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Une mise en fourrière peut être prescrite. La disponibilité de ces emplacements repose sur l'efficacité de la répression menée par les agents habilités à constater les infractions à cette réglementation. La rédaction actuelle de l'article R. 417-11 du code de la route ne permet cependant son application que sur les voies ouvertes à la circulation publique, notion plus restrictive que celle de lieu ouvert au public. En outre, nombre d'emplacements sont créés sans arrêté municipal, ce qui ne facilite pas la répression. Les forces de police sont cependant attentives au respect de ces dispositions légales et 181 863 avis de contravention ont été établis pour stationnement illicite sur une place réservée aux personnes handicapées en 2008. S'agissant de l'usage abusif de la carte de stationnement pour personnes handicapées, sa répression est plus difficile depuis une réforme de 2004 qui a élevé la sanction à une contravention de la cinquième classe, ce qui implique une procédure lourde mais sans possibilité de coercition, avec un champ de compétence excluant les agents de police judiciaire adjoints (gardiens de la paix non-titulaires, adjoints de sécurité, agents de police municipale, etc.). Des instructions seront cependant adressées aux services de police pour demander une nouvelle fois aux agents verbalisateurs de faire respecter avec toute la fermeté nécessaire ces dispositions légales.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O