Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les dispositions de l'article 200 du code général des impôts qui ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu aux particuliers pour les dons qu'ils effectuent au profit d'associations, et aussi pour les frais qu'ils engagent dans la cadre d'une activité bénévole. Le bénéfice de cet avantage fiscal est toutefois strictement encadré, et limité pour l'essentiel aux dons et actions bénévoles réalisés au bénéfice de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, ainsi qu'à des oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant la mise en valeur du patrimoine artistique. Le contrôle des critères définis par l'article 200 du CGI est réalisé par les services fiscaux et, à cet égard, de nombreux responsables associatifs déplorent une interprétation souvent restrictive. Ainsi, une dirigeante bénévole d'une association canine a subi dernièrement un redressement fiscal au motif que l'administration ne reconnaissait pas le caractère éducatif et social de ladite association. Autre exemple, un sou des écoles a été reconnu admissible aux dispositions de l'article 200 du CGI alors qu'une association d'anciens élèves en a été exclue. Ce positionnement, au cas par cas, de l'administration fiscale, avec parfois des différences d'interprétation selon les départements, étant source d'inquiétude et d'instabilité pour l'ensemble du bénévolat associatif, il lui demande de bien vouloir clarifier cette situation, d'une part, en explicitant chacun des critères définis dans le 3e alinéa de l'article 200 du CGI et, d'autre part, en précisant si une association dont la fédération est reconnue d'utilité publique a de ce fait qualité pour délivrer des reçus de dons aux oeuvres.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux dons effectués par les particuliers aux associations. Aux termes des dispositions de l'article 200 du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant l'un des objets limitativement énumérés par ce texte. L'intérêt général, au sens du dispositif fiscal, implique que l'activité de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI), sous la référence 4H-5-06, et que l'oeuvre ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte telle que cette notion a été précisée dans l'instruction administrative du 4 octobre 1999 publiée au BOI, sous la référence 5 B-17-99, au profit de son auteur. Les frais engagés dans le cadre d'une activité libérale et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'une association définie ci-dessus, ouvrent également droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 200 précité, à condition que ces frais aient été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable ait renoncé expressément à leur remboursement. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies dépend des modalités d'action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite, par conséquent, une analyse au cas par cas. À cet égard, il est précisé que la circonstance de l'affiliation d'une association à une fédération reconnue d'utilité publique n'est pas de nature à présumer de son éligibilité à l'avantage fiscal. Cela étant, pour sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons, l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités pratiques d'application sont mentionnées aux articles R*80 C-1 à R*80 C-4 du livre des procédures fiscales précité. Cette procédure permet aux associations d'intérêt général de s'assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu'elles relèvent bien d'une des catégories mentionnées à l'article 200 du CGI. Les organismes qui souhaitent bénéficier de cette procédure doivent déposer auprès de la direction des services fiscaux de leur siège, selon les modalités explicitées par l'instruction du 19 octobre 2004 publiée au BOI, sous la référence 13 L. 5-04, une demande écrite comportant, notamment, une présentation précise et complète de leur activité. Par ailleurs, l'article 50 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 ouvre aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'éléments nouveaux. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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