FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45596  de  M.   Gérard Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3024
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1463
Date de changement d'attribution :  02/02/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  investissements immobiliers locatifs. vente du bien indivis. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Gérard interroge Mme la ministre du logement sur le maintien pour l'un des indivisaires attributaire d'un bien de l'avantage fiscal "de Robien" en cas de cession de ses droits par un indivisaire au cours de la période d'engagement dans le cas précis où les indivisaires sont des partenaires non pacsés. La situation est la suivante: Deux concubins achètent en indivision une maison neuve qui bénéficie de l'avantage fiscal "de Robien". Depuis son achèvement, cette maison est louée. Suite à leur séparation, l'un des deux concubins souhaite racheter la part de l'autre. La maison continuerait à être louée. L'administration fiscale va remettre en cause pour le passé et pour l'avenir l'avantage fiscal "de Robien". La question est donc la suivante: la tolérance fiscale pour les divorcés et les pacsés ne pourrait-elle pas s'appliquer dans les autres cas, tel que celui évoqué ici et également en cas de décès ? Il la remercie donc de bien vouloir lui apporter les éléments de réponse afin d'éclairer cette question.
Texte de la REPONSE : Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d'un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent la création d'un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d'une personne jusque-là à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la réduction d'impôt. Lorsqu'un tel événement intervient au cours de la période de neuf ans ou de l'une des périodes de prorogation de l'engagement de conservation de l'investissement locatif, il est admis que le nouveau contribuable (et notamment l'ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant. Toutefois, s'il ne demande pas cette reprise, la réduction d'impôt fait l'objet d'une remise en cause. En revanche, il ne peut en être de même dans le cas de la séparation de deux concubins dès lors qu'il n'y a pas de création de nouveau contribuable. Il y a une véritable rupture de l'engagement de celui qui cède sa part dans l'indivision.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O