Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseiller général victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions peut engager la responsabilité de sa collectivité, afin de bénéficier de la réparation des préjudices subis, quelles qu'en soient l'importance et la nature : perte de revenus, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d'existence, souffrances physiques, douleur morale et dommages aux biens liés à l'exercice des fonctions. Comme le prévoit l'article L. 3123-27 du même code, le département prend en charge le coût des prestations dispensées dans cette situation par les praticiens, les pharmaciens, les auxiliaires médicaux, les fournisseurs et les établissements. Ainsi que le précise la jurisprudence du Conseil d'État, un accident de trajet lié à l'exercice des fonctions entre dans le cadre de cette garantie (CE 6 octobre 1971, commune de Baud), sous réserve qu'une faute ou une imprudence de la victime ne vienne atténuer voire dégager la responsabilité de la collectivité locale. Par ailleurs, le conseiller général en situation de handicap, que celle-ci résulte ou pas d'un accident subi au cours de ses fonctions, peut également bénéficier, sur le fondement de l'article L. 3123-19 CGCT, du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'il expose dans le cadre de son mandat. De tels droits et garanties sont déjà inscrits dans le « statut » des élus locaux, qui a été renforcé par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment sur les aspects évoqués.
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