FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45649  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3032
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  3139
Date de signalisat° :  09/03/2010
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  don de corps à la science
Analyse :  funérailles. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. François Vannson appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les difficultés d'interprétation soulevées par les règles de prise en charge par l'établissement qui bénéficie d'un don de corps, des frais afférents à ce don. En effet, l'article R. 2213-13 du code général des collectivités territoriales dispose que cet établissement assure à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps. Dans sa réponse apportée le 8 mai 1995 à la question écrite n° 24046, M. le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville confirmait le principe de la prise en charge par l'établissement en précisant que le transport du corps avant mise en bière faisait partie des funérailles et que, en conséquence, les frais occasionnés par ce transport devaient également être pris en charge. Mais, le 19 juillet 2005, M. le ministre de la santé et des solidarités a indiqué en réponse à la question écrite n° 56027 que le caractère désintéressé du don de corps à la science risquerait de pâtir d'une prise en charge par la collectivité nationale de l'ensemble des frais d'obsèques et induirait une discontinuité entre, d'une part, le régime du don de corps et, d'autre part, celui du don de tous les autres éléments et produits du corps humain. Il souhaiterait savoir comment elle entend mettre fin à ces divergences de pratiques et d'interprétations qui choquent profondément les personnes désireuses d'accomplir un geste qui témoigne avant tout d'un sens profond de la solidarité.
Texte de la REPONSE : Le don du corps à la science s'inscrit dans le cadre général de l'organisation des funérailles régi par le code général des collectivités territoriales (art. R. 2213-13). Ce dispositif trouve son fondement dans la loi du 15 novembre 1887 et le principe de la liberté des funérailles. À ce titre la problématique concerne principalement les ministres chargés de l'intérieur et de la justice. Par sa finalité d'enseignement, le don du corps à la science relève par ailleurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur. À la suite d'une intervention du médiateur de la République notamment, relayant les difficultés rencontrées par les familles de personnes ayant fait don de leur corps à la science, les ministères chargés de l'intérieur et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont engagé, en concertation avec le ministère de la justice mais également le ministère chargé de la santé, une réflexion d'ensemble sur les modalités et l'organisation du don du corps à la science. Il convient notamment d'éviter toute confusion avec les dispositions du code de la santé publique relatives aux prélèvements des éléments du corps humain à finalité thérapeutique ou scientifique. Les travaux interministériels se poursuivent et dans ce cadre le ministère chargé de la santé s'attachera à clarifier et à distinguer les dispositifs tout en rappelant la nécessité de veiller au strict respect du principe de dignité de la personne.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O