FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45667  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3032
Réponse publiée au JO le :  14/07/2009  page :  7100
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  résidences services
Analyse :  services de soins. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand appelle de nouveau l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la loi Engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 et sur ses conséquences sur les résidences-services. En effet, la loi indique que le statut des immeubles bâtis en copropriété est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement liés à la personne, ces services ne pouvant être fournis que par des établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Si cela se conçoit pour des immeubles en copropriété ordinaire, la loi est plus confuse lorsqu'elle évoque les résidences services. Ces résidences qui reçoivent des personnes âgées ont besoin de services infirmiers avec des employés salariés. Si cette catégorie de logement rentre dans l'esprit de la loi, la suppression des services infirmiers viendrait mettre en danger la santé des personnes résidentes. De plus, il apparaît que ces résidences-services permettent le maintien de ces personnes âgées dans un logement qui leur est propre et répond à l'objectif de maîtrise des dépenses de santé, en évitant de faire appel aux infirmiers et infirmières libérales, dont les prestations sont sujettes aux remboursements. En conséquence, il lui demande de préciser l'esprit de la loi sur ce sujet, afin que ces soins puissent continuer à être proposés de manière permanente aux personnes résidentes dans ces établissements.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 95 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), qui complètent la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en y insérant un chapitre relatif aux résidences-services, rendent le statut de la copropriété des immeubles bâtis incompatible avec l'octroi de services de soins et empêchent ainsi que des personnes morales de droit privé puissent gérer et fournir des prestations de soins qui relèvent d'une compétence médico-sociale qu'elles ne sont pas habilitées à exercer et d'un secteur administré. La préoccupation qui sous-tend cette disposition renvoie à des situations de fait caractérisées par des modalités de prise en charge qui révèlent l'existence d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux déguisés, s'exonérant des législations mises en place pour protéger les personnes vulnérables, âgées ou handicapées, et pouvant mettre en danger leur sécurité. Si la loi fait obstacle à ce qu'une personne morale de droit privé gestionnaire d'une résidence puisse être gestionnaire d'une activité médico-sociale et à ce qu'une résidence-services sous contrat de la copropriété des immeubles bâtis fournisse des services de soins, elle n'interdit pas pour autant, sous réserve du respect du droit de la copropriété, l'installation libre (sans contrat de prestations avec la copropriété) d'un cabinet d'infirmiers libéraux non réservés aux seuls résidents de la copropriété.
UMP 13 REP_PUB Centre O