FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45693  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3033
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6731
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  masseurs-kinésithérapeutes
Analyse :  sociétés civiles professionnelles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions d'association des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une société civile professionnelle (SCP). Le code de la santé publique précise, dans son article R. 4381-26, que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s'associer au sein d'une SCP jusqu'à concurrence de six associés. Cet article prévoit que, pour les infirmiers ou les infirmières, l'association en cabinet est possible jusqu'à concurrence de dix associés. Les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent expliquer cette distinction ainsi opérée entre deux professions d'auxiliaires médicaux dont les conditions d'exercice sont comparables. Il lui demande si le Gouvernement entend prochainement harmoniser les conditions dans lesquelles les masseurs-kinésithérapeutes comme les infirmières peuvent s'associer.
Texte de la REPONSE : Les sociétés civiles professionnelles ont pour but de permettre à des personnes physiques exerçant une profession libérale réglementée d'exercer en commun leur activité. Elles ont été instituées par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. La société civile professionnelle ne peut être constituée que si elle comprend au moins deux associés. En principe, le nombre des associés est illimité mais, afin de maintenir le caractère personnel et libéral de l'exercice de la profession concernée, les décrets d'application prévoient souvent un nombre maximal d'associés conformément à l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi susnommée qui prévoit que « le décret particulier à chaque profession peut limiter le nombre des associés ». C'est à ce titre que l'article R. 4381-26 du code de la santé publique encadre limitativement le nombre de professionnels qui peuvent constituer une société civile professionnelle pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes : « Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés. Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés. » Le décret en Conseil d'État à la base de cet article avait fait l'objet d'une concertation avec les organisations professionnelles représentant les infirmiers d'une part et les masseurs kinésithérapeutes d'autre part. À ce jour, il n'est pas envisagé d'augmenter le nombre d'associés composant les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O