FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45806  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3043
Réponse publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7273
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'application de la loi Gayssot de 1998. Dans sa réponse aux questions écrites n° 37488 et n° 36897, publiées au Journal officiel AN (Q) du 3 mars 2009, est affirmé que la loi Gayssot a modifié les pratiques des entreprises qui, avant de régler la facture de l'affréteur, peuvent désormais lui demander de fournir la preuve que lui-même a bien réglé la facture du transporteur affrété. Cependant, dans la pratique, le délai d'obtention de la preuve est supérieur à 30 jours. Il s'avère donc impossible, dans les cas d'affrètement, et en l'absence d'attestation de l'affréteur, de payer dans les trente jours comme la loi y oblige les entreprises. Il est ainsi important de rappeler qu'en cas de défaillance de l'affréteur, l'affrété a la capacité de se retourner contre l'entreprise qui se voit alors dans l'obligation de payer à nouveau cette prestation, et de procéder, dans les faits, à un double règlement. C'est pourquoi les entreprises concernées s'interrogent sur le conditionnement du paiement à la réception de la preuve, le délai de règlement se voyant, de ce fait, être supérieur à 30 jours. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Le dispositif de l'action directe en paiement prévu par l'article L. 132-8 du code de commerce permet aux transporteurs d'être rémunérés en cas d'incident de paiement du commissionnaire de transport qui les a affrétés. Le client, expéditeur ou destinataire de la marchandise, a la possibilité de s'assurer du paiement du transport auprès de son cocontractant direct, avant de procéder au règlement de la facture qu'il lui soumet. Cependant, l'article L. 441-6 du code de commerce prévoit le paiement du commissionnaire et du transporteur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture. Avant ce délai de trente jours, le client peut avoir des difficultés à obtenir du commissionnaire la preuve du paiement du transporteur, dès lors que le commissionnaire bénéficie également de ce même délai pour assurer le paiement du transporteur. Afin d'améliorer le dispositif en vigueur, des réflexions sont en cours pour permettre une meilleure information de l'expéditeur ou du destinataire lorsqu'il y a recours à un transporteur affrété.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O