FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45848  de  M.   Bourdouleix Gilles ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3003
Réponse publiée au JO le :  02/06/2009  page :  5354
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  foires et salons
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi afin de connaître la réglementation qui régente l'organisation, dans un parc d'expositions, d'un salon de collectionneurs organisé par une association et dont les vendeurs sont des professionnels. Partant du principe que ces ventes peuvent être assimilées aux ventes au déballage, comme le prévoit le code du commerce modifié par la loi du 4 août 2008, le I de l'article L. 310-2 précise la nature de ces ventes, mais le II du même article indique que les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels. Ce même article nous dit dans le III, au 1er alinéa, que les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises dans un parc d'expositions. Si la loi précise plus spécialement l'organisation de ventes au déballage pour les particuliers, il souhaite savoir de quelle réglementation dépend alors l'organisation, dans un parc d'expositions, d'un salon de collectionneurs mis en place par une association et dont les vendeurs sont des professionnels.
Texte de la REPONSE : La législation applicable aux foires et salons a fait l'objet d'une importante réforme introduite par l'ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises, notamment ses articles 26 à 33. Les foires et salons étaient jusqu'en 2004 des activités réglementées par une ordonnance de 1945 et ses textes d'application. Ainsi les foires et salons pouvaient être soumis à une double autorisation préfectorale : d'une part, une autorisation préfectorale pour la tenue d'une foire ou d'un salon, d'autre part, une autorisation municipale ou préfectorale de vente au déballage, en fonction de la surface de vente utilisée par l'organisateur, lorsque celui-ci réalisait des transactions commerciales au-delà des simples ventes d'articles de faible valeur marchande ou d'échantillons. L'ordonnance a supprimé toute possibilité de double assujettissement et remplacé le régime d'autorisation par un régime de déclaration pour les manifestations qui se tiennent dans un parc d'exposition enregistré. Elle a, par ailleurs, introduit dans le code de commerce le concept de parc d'exposition. L'article L. 762-1, outre de le définir, le soumet à enregistrement auprès de la préfecture. Le gestionnaire du parc d'exposition a également la responsabilité d'effectuer les déclarations des manifestations se tenant dans son parc à partir des éléments fournis par les organisateurs. La bourse aux collectionneurs citée par l'intervenant entre dans la catégorie des manifestations soumises à déclaration dans le cadre d'un programme annuel présenté par le parc d'exposition dûment enregistré au sein duquel elles doivent se tenir. En revanche, et quelle que soit sa dénomination officielle ou commerciale, une manifestation commerciale qui se tient en dehors d'un parc d'exposition enregistré, et qui ne répond pas à la définition légale du « salon professionnel », devra faire l'objet de l'application des dispositions relatives aux ventes au déballage prévues à l'article L. 310-2 du code de commerce (régime déclaratif sauf exceptions prévues aux II et III dudit article). Les salons professionnels - quant à eux, et tels que récemment définis par l'article L. 762-2 du code de commerce, sont assujettis à une simple déclaration lorsqu'ils se tiennent à l'extérieur d'un parc enregistré. À ces obligations déclaratives s'ajoute le respect de certaines obligations liées à l'activité ou à la nature des objets vendus. Dans ce cadre, les articles 321-7 et 321-8 du code pénal imposent aux personnes, dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés, de tenir à jour le registre d'objets mobiliers et à celles qui organisent, dans un lieu public ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés celui permettant l'identification des vendeurs. Ces dispositions sont de nature à réprimer le recel et lutter contre le paracommercialisme.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O