FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45875  de  M.   Reynier Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3210
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2759
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Franck Reynier appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités d'enregistrement des déclarations des chiens dangereux. En effet, la délivrance du permis de détention prévue à l'article L211-14 du code rural est subordonnée à la présentation de plusieurs documents. Dans cette liste, ne figure aucun document devant attester l'identité du déclarant. La présentation d'un tel document devrait toutefois être indispensable pour que la détention de chiens dangereux soit correctement enregistrée. Ensuite, l'article L211-13 du code rural dispose que « ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L211-12 : [...] 3° Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ». Il conviendrait de préciser si, dans cette optique et pour cet objet précisément, le maire a la possibilité, comme le prévoit l'article 776 du code de procédure pénale, de consulter le fichier national des casiers judiciaires. Il lui demande donc de lui apporter des précisions sur les deux questions soulevées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 211-14 du code rural, listant les documents nécessaires à l'obtention du permis de détention n'impose pas au demandeur de présenter à l'autorité municipale une pièce attestant de son identité. Le permis est cependant nominatif, et reste attaché à la personne du maître. Ainsi, dans le cas d'un contrôle effectué par l'autorité de force publique, il est nécessaire que le permis nominatif corresponde à la carte nationale d'identité de la personne contrôlée qui, dans le cas contraire, se trouve en situation irrégulière. Outre la sanction pénale des fausses déclarations, un contrôle a posteriori de l'identité du propriétaire ou détenteur est ainsi effectué. L'article L. 211-13 du code rural interdit de détenir un chien catégorisé à toute personne condamnée pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit, inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Or l'accès à ce bulletin est soumis à des règles strictes. Les articles 776 et R. 79 du code de procédure pénale listent les autorités pouvant y accéder et le maire, dans le cadre de la délivrance du permis de détention, n'en fait pas partie. Toutefois, lors de l'examen d'une demande de permis de détention d'un chien catégorisé, il est toujours possible au maire de demander au propriétaire ou au détenteur de l'animal de lui fournir l'extrait du casier judiciaire concerné, c'est-à-dire un bulletin n° 3.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O