FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45891  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3196
Réponse publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8533
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  comptes courants
Analyse :  pénalités. plafonnement
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les frais bancaires prélevés sur le compte des salariés licenciés. Avec la crise financière et industrielle actuelle, beaucoup d'entreprises procèdent à des licenciements massifs et sont parfois mises en redressement ou liquidation judiciaire. Dans ce cas, l'administrateur judiciaire peut solliciter l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) afin que les salariés soient quand même payés, même avec retard. Pourtant, en attendant une décision de justice et le paiement des salaires par l'AGS, le compte bancaire des salariés licenciés peut passer brutalement et rapidement dans le rouge. Dans ce cas, les chèques émis par le titulaire du compte sont alors rejetés et des frais sont appliqués pour chaque rejet, même si les montants unitaires sont faibles et même s'ils correspondent à des achats de subsistance. Le montant cumulé des frais bancaires et agios peut alors atteindre des sommets, disproportionnés avec les sommes dues initialement, et creuser encore la situation du compte. Même si certaines banques ont décidé de ne pas appliquer ces frais, en cas de dépôt de bilan de l'entreprise, d'autres établissements ont moins d'états d'âme et appliquent ces frais sans scrupule. Dans le contexte économique et social exceptionnel actuel, et au regard des obligations que l'État serait en droit de réclamer du secteur bancaire, il serait important et juste que celui-ci modifie ses pratiques. En conséquence, il lui demande si elle compte encadrer les pratiques des banques, en matière de frais, en cas de difficulté exceptionnelle des entreprises ou en cas de licenciement.
Texte de la REPONSE : Le niveau des tarifs bancaires n'est pas réglementé, sauf pour ce qui concerne les frais liés à des incidents de paiement, où un plafonnement des frais bancaires est fixé par décret. Le 16 mai 2008 est entré en vigueur ce décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 pris en application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Ce décret prévoit que le montant maximum des frais bancaires, dans le cas du rejet d'un chèque, est de 30 euros pour les chèques égaux ou inférieurs à 50 euros et de 50 euros pour les chèques de plus de 50 euros. Pour le rejet d'un virement ou d'un prélèvement, le montant maximum des frais bancaires ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement pour les paiements de moins de 20 euros. Il est plafonné à 20 euros pour les paiements d'un montant supérieur. En cas d'incidents répétés pour un même paiement, le décret prévoit que le consommateur pourra demander à sa banque le remboursement des frais perçus au-delà du montant facturé pour le premier rejet. Le montant des frais bancaires relève des politiques tarifaires des établissements de crédit. L'action des pouvoirs publics portent donc sur la transparence des tarifications et l'accentuation de la concurrence entre les acteurs. La réglementation impose tout d'abord aux établissements de crédit la transparence concernant les tarifs des services bancaires qu'ils appliquent, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le plus à leurs attentes. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt trois mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Par ailleurs, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a permis la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires qui est adressé, depuis le 1er janvier 2009, aux clients des établissements de crédit. Cette mesure va permettre d'accroître la transparence sur les frais bancaires et ainsi aux clients de faire jouer la concurrence entre établissements de crédit, en fonction de leur propre consommation bancaire. Le Gouvernement est particulièrement attentif au suivi de ces mesures.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O