FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45894  de  M.   Reynier Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3222
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9367
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  construction
Analyse :  bassins atypiques. normes de sécurité
Texte de la QUESTION : M. Franck Reynier interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur les bassins dits « naturels » ou « atypiques ». En effet, ces bassins sont de plus en plus nombreux et leur utilisation soulève des questions de santé publique auxquelles il convient d'apporter rapidement des réponses afin d'informer correctement la population. Ces bassins sont souvent présentés par leurs constructeurs comme des « piscines bios ». Or les piscines, telles que les définit l'AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail), sont des bassins contenant de l'eau « filtrée », et surtout « désinfectée et désinfectante ». Il s'avère que les bassins atypiques ne présentent pas ces caractéristiques. Pour des raisons évidentes de santé publique, il est indispensable que les utilisateurs de bassins soient assurés de l'absence de bactéries pathogènes, censées être détruites par des végétaux épurateurs et filtrées par des minéraux dans un circuit fermé. De plus, les piscines traditionnelles sont soumises par la loi du 3 janvier 2003 à un dispositif de prévention des noyades. Il est nécessaire de préciser si les bassins atypiques y sont soumis également. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer à quelles exigences sanitaires et de sécurité doivent répondre les bassins atypiques.
Texte de la REPONSE : Les baignades artificielles, également appelées baignades atypiques ou piscines biologiques, recevant du public ne correspondent ni à la définition d'une eau de baignade prévue par les directives européennes 76/160/CEE et 2006/7/CE, puisque l'eau est traitée et ne circule pas librement, ni à celle fixée pour une piscine par les articles D. 1332-1 et suivants du code de la santé publique (CSP), l'eau n'étant ni désinfectée ni désinfectante. Ces baignades artificielles ne sont aujourd'hui soumises réglementairement à aucune règle sanitaire ou de conception. Elles ne sont pas soumises non plus à l'article L. 128-1 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit la mise en place obligatoire d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyades car elles ne répondent pas à la définition d'une piscine. Néanmoins, ces baignades artificielles doivent faire l'objet d'une déclaration à la mairie de son lieu d'implantation. En outre, en application de l'article L. 1332-8 du CSP, il est prévu que « la personne responsable [...] d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement [...] de la baignade artificielle ». Les ministères chargés de la santé et de l'écologie ont saisi l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) fin 2006 pour que les risques sanitaires associés à ce type de baignade soient évalués et que des prescriptions techniques adaptées soient intégrées dans la réglementation, le cas échéant. L'AFSSET a rendu publique ses conclusions en juillet 2009. Cette dernière souligne dans son rapport les lacunes actuelles concernant les procédés de traitement par filtration biologique et recommande en conséquence aux concepteurs de mettre en oeuvre des moyens suffisants de recherche en appui à l'acquisition de connaissances, notamment en matière de maîtrise de fonctionnement du système et de maîtrise des dangers sanitaires. Par ailleurs, l'AFSSET recommande différentes prescriptions techniques applicables aux baignades artificielles, telles que : définir une fréquentation maximale instantanée et journalière et sensibiliser les baigneurs aux règles d'hygiène, apporter une attention particulière à la gestion hydraulique (absence de zone morte, évacuation d'au moins 50 % du film de surface, renouvellement de la totalité du volume en moins de douze heures). Pour les baignades par traitement biologique, l'AFSSET recommande également une circulation hydraulique mixte (arrivée d'eau en plusieurs points et évacuation par le fond et la surface), une zone de traitement physiquement séparée de la zone de baignade, une interdiction de la recirculation d'eau sans traitement, le retrait mécanique et régulier du biofilm se développant en bordure et dans le fond du bassin ainsi que des algues dans l'ensemble de la zone de baignade. Le ministère en charge de la santé travaille donc à l'élaboration de textes réglementaires qui devraient paraître en milieu d'année 2010 et qui se baseront sur le rapport de l'AFSSET.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O