FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45895  de  M.   Reynier Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3218
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2459
Date de changement d'attribution :  23/02/2010
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  construction
Analyse :  bassins atypiques. normes de sécurité
Texte de la QUESTION : M. Franck Reynier interroge Mme la ministre du logement sur les normes auxquelles sont soumis les bassins dits « naturels » ou « atypiques ». Alors que ces bassins sont de plus en plus nombreux, il est en effet important de préciser si leur construction doit répondre aux mêmes normes que celle des piscines traditionnelles, notamment en ce qui concerne la délivrance d'un permis de construire. Ensuite, il convient de préciser si ces bassins sont concernés par les responsabilités et obligations d'assurances des entrepreneurs, telles que définies par la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. Enfin, il faut clarifier la situation des bassins atypiques au regard de l'imposition, sachant qu'un plan d'eau est soumis à la taxe d'habitation selon une évaluation particulière. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions qu'elle juge nécessaires sur les trois points soulevés concernant les bassins atypiques.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions combinées des articles 1409 du code général des impôts (CGI) et 324 G de l'annexe III de ce même code, les éléments de pur agrément qui constituent des dépendances bâties de l'habitation doivent faire l'objet d'une évaluation distincte, en raison de leur nature particulière, dans la mesure où leur valeur locative est prise en compte, pour le calcul de la base d'imposition à la taxe d'habitation. Les bassins de baignade naturels ou atypiques sont des éléments de pur agrément similaires aux piscines privées et peuvent ainsi constituer des dépendances bâties de l'habitation. Il résulte de la jurisprudence qu'une piscine privée est considérée comme un élément d'agrément bâti formant dépendance si elle comporte des aménagements spéciaux tels qu'elle ne peut être considérée comme ayant été destinée à être déplacée (cour administrative d'appel de Bordeaux 15 octobre 1996 n° 95-1498). Dès lors, l'imposition à la taxe d'habitation des bassins naturels, comme pour les piscines, est subordonnée à l'examen de la situation de fait et des caractéristiques propres à chaque installation par les services des impôts sous le contrôle du juge administratif.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O