FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 45952  de  Mme   Biémouret Gisèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gers ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3215
Réponse publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7948
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  procédure pénale
Analyse :  perquisitions. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le droit de perquisition chez un justiciable se défendant lui même. En effet, conformément à l'article 56-1 du code de procédure pénale « la perquisition au domicile ou au cabinet d'un avocat ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué afin de garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense ». Or la Convention européenne des droits de l'Homme, dans son article 6-3 b et c, attribue au justiciable le droit de se défendre lui-même, toujours à armes égales, avec l'accusation selon la jurisprudence de cette cour internationale. Concernant le droit de perquisition chez un justiciable qui se défend lui même, elle lui demande donc s'il est légal d'effectuer une perquisition par les gendarmes seuls, par un magistrat seul, en présence du bâtonnier ou en présence de témoin.
Texte de la REPONSE : Il convient à titre liminaire de rappeler que les perquisitions, quel que soit l'endroit où elles ont lieu, sont entourées de garanties procédurales. Ainsi, les perquisitions ne peuvent être commencées avant 6 heures ni se prolonger après 21 heures. Seul un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire agissant sous son autorité peut procéder à cet acte d'enquête. Les opérations de perquisition ont lieu en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition se déroule. En cas d'impossibilité, cette personne peut désigner un représentant de son choix. À défaut, l'officier de police judiciaire désigne deux témoins requis en dehors des personnes relevant de son autorité administrative. Ces dispositions sont donc de nature à garantir le respect effectif des droits de la défense. Des dispositions spécifiques sont applicables aux perquisitions réalisées dans les cabinets ou les domiciles des avocats, dans les locaux des entreprises de presse ou de communication audiovisuelle, dans les cabinets des médecins, des notaires des avoués et des huissiers. Ces garanties complémentaires poursuivent un objectif de protection d'une valeur ou d'un droit fondamental : protection des droits de la défense, protection du secret médical, liberté d'information ou protection du secret professionnel. Ainsi, en application des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, « Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci ». L'explication de la présence d'un magistrat et du bâtonnier lors des perquisitions dans un cabinet d'avocat tient à la nécessité de s'assurer que « les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat », comme l'indique le troisième alinéa de l'article 56-1 du code de procédure pénale. Ces personnes sont les seules à avoir le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. L'absence du bâtonnier lors d'une perquisition opérée au domicile d'un particulier ne constitue donc en rien un manquement aux dispositions des paragraphes b et c de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoient que tout accusé a droit à « disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense » et « se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ».
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O