FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46076  de  M.   Delcourt Guy ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3207
Réponse publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8845
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  kafala. conséquences. adoption
Texte de la QUESTION : M. Guy Delcourt appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille sur les enfants recueillis au titre de la kafala judiciaire au Maroc et résidant sur le territoire français. Le code de la famille marocain ne reconnaissant pas l'adoption, une forme de recueil légal dénommée « kafala » permet de prendre en charge bénévolement l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur. Correspondant dans les faits à une adoption, la kafala pose le problème de l'inégalité des droits entre les enfants pris en charge sous ce régime, et les enfants adoptés, tels que le droit aux congés d'adoption. La Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, admet la kalafa au même titre que l'adoption ; sans requérir la reconnaissance de cette forme de recueil comme une adoption, la suppression des distinctions entre enfants selon la loi de leur pays constituerait une avancée égalitaire réclamée par de nombreuses familles d'accueil. Aussi, en tant que président du groupe d'études parlementaire sur les droits de l'enfant, de l'adolescent et la protection de la jeunesse, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'elle entend prendre à cet effet.
Texte de la REPONSE : La kafala judiciaire marocaine est une forme de protection de l'enfant, qui permet son éducation et sa prise en charge matérielle durant sa minorité, par une famille musulmane. La kafala ne crée pas de lien de filiation. Elle ne peut donc en aucun cas être assimilée à une adoption. La loi française n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, qui garantit le respect de la législation des pays étrangers en interdisant le prononcé en France de l'adoption d'un mineur dont la loi personnelle prohibe cette institution, sauf s'il est né et réside habituellement en France, s'applique. Comme toute décision relative à l'état des personnes, la kafala judiciaire marocaine a vocation à être reconnue de plein droit sur le territoire français, sans formalité particulière, dès lors que sa régularité internationale n'est pas contestée. Le jugement de kafala permet à l'enfant de bénéficier en France d'un statut protecteur, conformément aux prescriptions de l'article 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Toutefois, il convient de relever que les effets du jugement de kafala marocain diffèrent en fonction du contenu de la décision et de la situation de l'enfant recueilli. Ainsi, dans le cas d'enfants abandonnés, sans filiation connue ou orphelins, seule une kafala judiciaire peut être prononcée et produire en France des effets comparables à ceux d'une tutelle sans conseil de famille, le kafil étant investi de l'ensemble des prérogatives d'autorité parentale. Dans le cas d'enfants encore pourvus de parents en état d'exercer leurs prérogatives, le droit coutumier permet la kafala adoulaire, qui est assimilable en France à une délégation d'autorité parentale totale ou partielle. La kafala est donc pleinement reconnue en droit interne, et concilie les impératifs que sont la protection de l'enfant et le respect de sa loi personnelle.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O