FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46092  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3229
Réponse publiée au JO le :  06/10/2009  page :  9537
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  handicapés et invalides. disparités
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les inquiétudes des associations représentant les personnes invalides et les retraités. Elles remarquent notamment, qu'à handicap équivalent, le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) soit inférieur à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Les dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles stipule qu'il n'existe de différences entre handicapé et invalide, l'État étant garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées. C'est pourquoi elles proposent que soit mis un terme à cette situation par la fusion de ces deux allocations. Les associations posent également le problème de la revalorisation des prestations d'invalidité et de vieillesse, notamment pour les revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Enfin, elles réaffirment qu'un revenu décent ne peut être inférieur au seuil de pauvreté à 60% tel que défini par l'INSEE et revendiquent de fait une majoration de 20% de ce seuil. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement quant aux mesures qu'il entend prendre pour les personnes âgées invalides.
Texte de la REPONSE : La différence entre les personnes en situation de handicap qui perçoivent une allocation aux adultes handicapés (AAH) et celles qui bénéficient d'une pension d'invalidité s'explique par la nature des prestations versées. L'AAH est un minimum social financé par la solidarité nationale. Il en résulte qu'elle est subsidiaire par rapport aux autres ressources issues de l'effort financier de la collectivité publique. En conséquence, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l'AAH ne peut être ouvert que lorsque la personne ne peut pas prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'une législation particulière, à un avantage d'invalidité d'un montant équivalent. Ainsi, l'AAH ne se cumulera avec ce type d'avantage que si ce dernier est inférieur au montant de l'AAH à taux plein. En revanche, les pensions d'invalidité sont des prestations d'assurance maladie, d'origine contributive. Le dispositif de l'assurance invalidité prévoit qu'à la suite d'une maladie ou d'un accident à caractère non professionnel entraînant une perte de la capacité de gain ou de travail des deux tiers, l'assuré peut bénéficier d'une pension, sous réserve d'une durée et d'un montant de cotisations professionnelles. Les seuls critères d'attribution d'une telle pension sont médicaux car il ne s'agit pas de l'indemnisation d'un préjudice, mais d'une compensation de perte de capacité de travail ou de gain. Lorsque le montant de la pension d'invalidité est moins favorable que celui de l'AAH, l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (ASI), sur budget d'État, permet, sous condition de ressources, de porter au niveau de l'AAH les pensions qui lui sont inférieures. De même et dans un souci d'équité, les aménagements introduits par la loi de finances initiale pour 2007 (art. 132) permettent aux bénéficiaires de l'ASI, s'ils remplissent les conditions d'incapacité fixées pour les compléments à l'AAH, de bénéficier de ces compléments (majoration vie autonome ou complément de ressources). Ces compléments étant actuellement servis aux bénéficiaires de l'AAH par les caisses d'allocations familiales (CAF), il a été décidé que celles-ci verseraient également ces compléments aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (FSI), conformément aux dispositions législatives en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Les allocataires concernés ont été informés de ces dispositions afin qu'ils puissent effectuer une demande d'attribution de ces compléments.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O