Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Line Reynaud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'article 44 du projet de loi de finances pour 2009. En effet, une disposition de cet article propose de modifier le statut fiscal des loueurs en meublé sur différents points, et notamment sur les conditions d'imposition de ces derniers lorsqu'ils relèvent du régime des microentreprises, ce qui est le cas de la plus grande majorité des propriétaires de gîtes. Cette mesure va sans conteste pénaliser fortement les locations meublées de taille modeste qui représentent la plus grosse partie du parc locatif, dont les propriétaires ne sont pas dans une logique d'optimisation fiscale contre laquelle veut lutter le Gouvernement. Il va en résulter, tout au contraire, de nombreuses cessations d'activité et le retour vers des activités occultes non déclarées. Compte tenu de ce qui précède, elle lui demande de bien vouloir renoncer à l'application de cette mesure afin de ne pas mettre en péril le premier réseau national qui compte plus de 58 000 hébergements et qui contribue indéniablement au développement du tourisme de proximité, à l'aménagement, au dynamisme et à la vitalité de nos territoires ruraux.
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Texte de la REPONSE :
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La réforme mise en oeuvre par l'article 90 de la loi de finances pour 2009 vise à limiter les avantages du régime de la location meublée pour les opérations de pure gestion patrimoniale. L'objectif est de rapprocher le régime fiscal de ces activités de celui applicable aux locations nues, la seule présence de meubles ne justifiant pas une différence de traitement importante. Cela étant, les activités citées par l'auteur de la question ne seront pas concernées par cette réforme. En effet, dès lors que dans le cadre de leur activité, les contribuables offrent des prestations annexes, ces activités ne relèvent pas du régime de la location meublée mais de la parahôtellerie. Sont ainsi considérées comme des prestations de nature hôtelière ou para-hôtelière les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien. Au cas particulier, les exploitants d'activités d'accueil en milieu rural fournissent en principe, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations exigées par l'article 261-D4° b du code général des impôts (le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception même non personnalisée de la clientèle), rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. Ce secteur continuera donc à relever du régime des bénéfices industriels et commerciaux dans les conditions de droit commun, avec pour l'application du régime des micro-entreprises, un seuil de recettes de 80 000 euros et un abattement de 71 %, comme l'indique explicitement le II de l'article 90 déjà cité.
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