FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46216  de  Mme   Erhel Corinne ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3226
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6714
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : Mme Corinne Erhel rappelle à Mme la ministre de la santé et des sports la contestation des masseurs-kinésithérapeutes salariés relative à l'obligation d'inscription et de cotisation à l'ordre professionnel créé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, amplement exprimée lors des élections aux conseils départementaux de l'ordre. Les professionnels salariés ou fonctionnaires protestent contre le caractère obligatoire et le montant de la cotisation auprès de l'ordre, alors que leur exercice est encadré par une double tutelle médicale et administrative. Ces salariés estiment que l'obligation d'inscription et de cotisation à l'ordre serait ainsi source de contraintes et de dépenses supplémentaires, d'autant que leur régime fiscal ne leur permet pas, le plus souvent, une déductibilité de leur cotisation ordinale dans leur déclaration de revenu contrairement aux professions libérales. Elle lui demande donc de bien vouloir envisager une exonération de l'obligation d'inscription et de cotisation des masseurs-kinésithérapeutes salariés ou fonctionnaires à l'ordre professionnel, à l'instar de leurs confrères du ministère de la défense.
Texte de la REPONSE : Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Les masseurs-kinésithérapeutes soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. L'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession des masseurs-kinésithérapeutes. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé et des sports a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Enfin la loi n 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique stipule que l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes groupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. En effet, ces derniers étant sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires fixe le principe que « l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire ». C'est pourquoi ils sont exclus du champ de la loi. Les masseurs-kinésithérapeutes salariés ne sont donc pas dans la même situation. Par ailleurs, la possibilité de déduire ou non le montant de la cotisation de leur impôt ne relève pas de la compétence de la ministre de la santé et des sports mais de celle de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O