Texte de la REPONSE :
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Pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (décision Griesmar) et mettre le droit français en conformité avec le principe de non-discrimination entre hommes et femmes, la bonification pour enfants d'une année qui s'ajoute aux services effectifs, prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été réformée par la loi du 21 août 2003 (art. 48-II). L'article L. 12 prévoit désormais que la bonification est assurée aux fonctionnaires, hommes comme femmes, « pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 et pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 », à la condition « qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Le nouveau dispositif subordonne donc l'attribution de la bonification à une interruption d'activité d'au moins deux mois qui caractérise un préjudice de carrière. L'interruption d'activité doit intervenir dans un cadre juridique précis incluant les congés maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou encore la disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Pour les hommes divorcés qui ont obtenu la garde de leur enfant, le dispositif est ouvert à la condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions de droit commun et n'est pas conditionné à une durée d'éducation de l'enfant (cette condition supplémentaire n'est maintenue que pour les cas particuliers des enfants placés sous tutelle et des enfants du conjoint). Le délai de deux mois revêt un caractère impératif et est le même pour les hommes que pour les femmes, sauf à méconnaître la jurisprudence. L'agent n'étant pas en mesure de remplir cette condition, quelle qu'en soit la raison, n'a, par définition, pas eu à déplorer de préjudice de carrière et la bonification ne peut lui être attribuée.
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