FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46247  de  Mme   Branget Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3238
Réponse publiée au JO le :  27/07/2010  page :  8371
Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  contrôles. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Branget interroge M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la réalité des accidents du travail déclarés. En application de l'article L 441-2 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident du travail à la CPAM dans un délai de 48 h à compter du jour où il en a eu connaissance. Or, certains employeurs doivent effectuer une déclaration d'accident du travail alors qu'ils n'ont pas constaté ou même été avisés d'un tel accident, et doutent de la légitimité d'un arrêt de travail supposé consécutif à celui-ci. Aussi, elle souhaiterait savoir quels sont les recours de l'employeur ou de l'administration afin de s'assurer qu'un arrêt de travail supposé consécutif à un accident de travail est justifié.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la réglementation et au contrôle des accidents du travail déclarés. L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer dans les 48 heures tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime. Il convient de rappeler que, selon la Cour de cassation, le préposé est « celui qui agit pour le compte d'une autre personne, celui qui remplit une fonction pour le compte de cette dernière, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle ». Le fait que l'employeur doute de la légitimité d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail dont il a eu connaissance ne l'affranchit pas de l'obligation prévue par le code de la sécurité sociale en raison de l'existence de la présomption d'imputabilité professionnelle de toute lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail, l'employeur devant, quelle que soit son opinion sur les causes de l'accident, d'en faire la déclaration. L'employeur qui conteste le caractère professionnel d'un accident a la faculté d'émettre des réserves lors de la déclaration d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Toutefois, la procédure relative à l'instruction par les caisses primaires d'assurance maladie des demandes de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie vient d'être modifiée par un décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dont les dispositions entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2010. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale est modifié par une disposition qui rend obligatoire la motivation des réserves de l'employeur. Cette notion de réserves motivées a d'ailleurs été définie par la jurisprudence comme celles qui s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et qui ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Le décret précité n'impose aucun délai à l'employeur pour émettre ses réserves, mais elles devront parvenir nécessairement avant que la caisse ne prenne sa décision. En outre, le décret renforce les garanties de l'employeur sur la justification des arrêts de travail qu'il est amené à déclarer : le point de départ du délai de l'instruction pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie débutera à compter de la réception par la caisse non seulement de la déclaration d'AT-MP mais également du certificat médical initial ; si l'employeur émet des réserves motivées, la caisse devra désormais procéder à des investigations par questionnaire ou par enquête auprès des parties en cause, notamment l'employeur. Enfin, lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. Si ce service conclut également, au vu de cet avis, à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O