Texte de la QUESTION :
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Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les revendications portées par les personnels militaires tendant à la reconnaissance de leurs maladies professionnelles. En l'absence de dispositions permettant de reconnaître certaines pathologies, dues à une exposition à des substances avérées nocives, telles l'énergie nucléaire, l'amiante, les hydrocarbures, etc., nombreuses sont les difficultés que rencontrent ces personnels militaires à faire reconnaître leur maladie professionnelle. L'apparition des symptômes survenant généralement très longtemps après une exposition à ces substances dangereuses, c'est dans l'apport de la preuve du lien de causalité de la maladie, auxquels ces personnels sont soumis, que réside la principale difficulté permettant d'établir cette reconnaissance. Alors même que les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles tendent à évoluer favorablement pour les personnels civils, les demandes d'indemnisation des militaires, personnels engagés et investis au service de la France, engendrent de longues et éprouvantes procédures et sont ressenties comme une profonde injustice. Considérant cette disparité et le sentiment d'indignation qu'elle suscite auprès des personnels militaires, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de permettre d'établir une réelle équité de traitement des demandes d'indemnisation et contribuer à réduire significativement les délais d'instruction et de règlement de ces dossiers.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite préciser à l'honorable parlementaire qu'aux termes des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à pension peut être ouvert au titre de la preuve ou par présomption, la preuve devant être recherchée en priorité. La preuve d'imputabilité de l'affection à un fait de service incombe à l'intéressé, mais en pratique, l'administration effectue toutes les enquêtes nécessaires. Lorsque la preuve ne peut être apportée, le droit à pension peut être ouvert par présomption. La présomption est applicable à tous les militaires en temps de guerre ou en opérations extérieures (OPEX), ainsi qu'aux appelés ayant servi en temps de paix, pendant la durée de leur service national. Pour bénéficier de la présomption, la blessure ou la maladie doit avoir été officiellement constatée dans les délais prévus par la loi, c'est-à-dire, pour les blessures, du 1er au dernier jour de service ouvrant droit à la présomption, et pour les maladies, du 90e jour de service au 60e jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ou la fin du service ouvrant droit à la présomption pour les engagés participant à des OPEX, conformément aux dispositions de l'article L. 3 du code déjà cité, modifié par l'article 97 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Au regard des dispositions qui précèdent, l'imputabilité au service des maladies d'apparition différée ne peut donc être admise que par preuve. Si ce régime est parfois considéré comme étant moins adapté à la reconnaissance des pathologies à caractère professionnel que celui de la sécurité sociale, il doit être rappelé cependant que la démarche d'imputabilité par preuve peut être admise par tout moyen et à tout moment et que la jurisprudence du Conseil d'État admet que la preuve puisse être apportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet, dans le cas d'une exposition prolongée à certaines substances dangereuses, d'admettre l'imputabilité au service des affections en cause dans le cadre des pathologies énumérées notamment sur les listes des maladies professionnelles du code de la sécurité sociale, et donc de voir prendre en charge la réparation de ces pathologies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le raisonnement médical d'imputabilité repose donc sur l'analyse du poste de travail du militaire, les risques effectivement rencontrés et l'existence d'une pathologie pour laquelle les connaissances scientifiques actuelles admettent un lien avec les risques auxquels le militaire a été exposé. Par ailleurs, il y a lieu d'observer que la notion de maladie professionnelle, dans le code de la sécurité sociale, fait appel à des listes limitatives de maladies et, très souvent, à des durées minimales d'exposition, alors que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'apporte aucune limite de cette sorte s'agissant des maladies qu'il peut indemniser. De même, le code de la sécurité sociale fixe un délai de constatation en fonction des pathologies, tandis que la législation des pensions militaires d'invalidité prévoit que l'imputabilité au service peut être reconnue sans aucune condition de délai. Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont donc équilibrées et permettent d'ores et déjà d'indemniser des pathologies notamment imputables à l'exposition à l'amiante et à d'autres produits toxiques, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation figurant au dossier des requérants.
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