FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4625  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5630
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2399
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  transfert de propriété. modalités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rémunération des notaires en matière d'attestation de propriété. Dans le cadre d'une succession, la transmission des avoirs bancaires peut s'effectuer par la production d'un certificat de propriété ou d'une attestation de propriété remis par le notaire à la banque. Le décret du 7 décembre 1955 précise qu'il doit s'agir de certificats ou d'attestations assimilées constatant un transfert de biens de nature mobilière (rentes à l'État par exemple). Ce point suscite néanmoins des interrogations chez les professionnels. En effet, par attestations assimilées, doit-on comprendre qu'il s'agit d'actes notariés, c'est-à-dire en pratique par la rédaction de certificats de propriété ? De même, les attestations de propriété constatant le transfert des sommes d'argent du défunt aux héritiers non réalisé par des actes authentiques doivent-elles être rémunérées par un émolument fixe de 4 UV dans le cadre de l'article 2 du tableau II ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable en la matière.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en matière d'attestation de propriété dans le cadre d'une succession la référence aux dispositions abrogées du décret du 7 décembre 1955 (n° 55-1595) relatif au régime des titres nominatifs, qui figurait encore sous la rubrique n° 13 de la nomenclature annexée au décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, a été supprimée par le décret du 21 mars 2007. La rubrique n° 13, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que ces certificats de propriété et autres certificats ou attestations sont rémunérés par un émolument proportionnel non dégressif de 0,50 % appliqué à la valeur des biens transmis. Lorsque la valeur des biens transmis est inférieure à 1 524 , l'émolument est limité à 4 unités de valeur, soit 14,60 .
UMP 13 REP_PUB Bretagne O