Rubrique :
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sécurité sociale
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Tête d'analyse :
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mutualité sociale agricole
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Analyse :
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allocations de solidarité. récupération sur succession. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Lemasle attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la récupération sur succession par la mutualité sociale agricole des sommes perçues au titre du fonds national de solidarité. En effet, en application des articles L815-12 et D 815-2 du code de sécurité sociale, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif successoral dépasse 39 000 euros. Si le principe de cette récupération n'est pas remis en cause, c'est le montant du seuil qui peut l'être. En effet, celui-ci n'a pas évolué depuis le 3 février 1982 ne prenant pas en compte l'augmentation du coût de la vie et du prix de l'immobilier. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à cet état de fait.
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Texte de la REPONSE :
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L'allocation du fonds national de solidarité (FNS) est une prestation non contributive versée sous condition de ressource. Au décès du bénéficiaire, elle doit être remboursée. Si la succession ne dispose pas de liquidités suffisantes, le montant de l'allocation versée est récupéré sur l'actif successoral. Les arrérages d'allocation supplémentaire sont récupérés sur la succession de l'allocataire décédé lorsque l'actif net successoral dépasse 39 000 euros et dans la limite de la différence entre le montant de l'actif net et ce seuil de 39 000 euros. Ce seuil est commun à l'ensemble des régimes de base de retraites, c'est pourquoi une réforme ne pourra être envisagée que dans le cadre d'une réflexion globale.
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