FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 4630  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement
Question publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5626
Réponse publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7310
Date de changement d'attribution :  02/10/2007
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  demandeurs d'asile
Analyse :  emplois saisonniers
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes posés par l'application du droit au séjour des demandeurs d'asile. En effet, il semble que les demandeurs d'asile ne puissent prétendre tenir les emplois saisonniers agricoles pour lesquels les employeurs signalent leurs besoins aux services des préfectures et demandent l'autorisation d'entrée sur le territoire de travailleurs étrangers. Il est paradoxal que la loi autorise l'accès à ces emplois à des personnes hors du territoire alors qu'elle le refuse à des étrangers séjournant en France, bénéficiant du statut de demandeur d'asile. Il la remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce problème. - Question transmise à M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Texte de la REPONSE : L'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est régi par les dispositions des articles R. 742-2 et R. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres. Selon les articles précités, l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile est limité à deux hypothèses : lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande, et quand un recours est formé devant la Commission des recours des réfugiés (CRR). Dans ces deux cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux étrangers qui sollicitent une autorisation de travail. Parmi ces règles figurent notamment l'opposition de la situation de l'emploi, le respect de la réglementation du travail par l'employeur et le respect du principe d'égalité de traitement concernant la rémunération proposée. Ces règles d'accès au marché du travail sont guidées par la préoccupation de tenir compte du caractère temporaire et transitoire du statut de demandeur d'asile, celui-ci ayant vocation soit à obtenir la qualité de réfugié et à bénéficier dans ce cas d'un droit immédiat et complet au travail, soit, en cas de refus de l'OFPRA et de la CRR, à perdre son droit au séjour et au travail. Ce dispositif tend par ailleurs, dans le respect des droits fondamentaux des demandeurs d'asile et tout en garantissant aux intéressés des moyens de subsistance suffisants, à limiter l'attractivité de ce statut afin d'éviter tout détournement de procédure. La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a par ailleurs créé une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » dont la délivrance aux demandeurs d'asile ne serait pas compatible avec le déroulement de la procédure devant la Commission des recours des réfugiés, puisqu'elle porte nécessairement sur des durées déterminées.
S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O