FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 46316  de  M.   Wojciechowski André ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3233
Réponse publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9306
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  entreprises
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la nécessité d'assurer la transmission des entreprises de transport public routier, en cette période de crise. Il lui demande s'il compte, dans ce cadre économique nouveau, mettre en oeuvre des assouplissements aux règles surabondantes qui président à l'obtention de la capacité professionnelle, ou de son équivalent, dans le cadre d'entreprises transmises à un descendant qui a exercé toute sa vie des fonctions de direction aux côtés d'un ascendant titulaire de la capacité professionnelle et qui ne se trouve plus, de ce fait, dans des conditions optimales pour affronter la commission consultative régionale, composée en partie de ses pairs et concurrents. Il attire son attention sur le fait qu'en l'absence d'assouplissements, les enfants ne pourront peut être pas succéder à leurs parents, alors qu'ils les ont secondés toute une vie. Lorsque le possesseur du titre d'aptitude (capacité professionnelle) vient à quitter plus ou moins subitement l'entreprise, l'article 8 du décret n° 99-752 du 30 août 1999 envisage deux situations : le décès et l'incapacité physique ou légale. Le décret laisse, en pareil cas, au préfet de région la faculté de maintenir l'inscription de l'entreprise au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une durée maximale d'un an (susceptible d'une prorogation de six mois « à titre exceptionnel ») à compter du décès ou de l'incapacité. Le texte ne couvre pas les cas de démission ou de départ à la retraite. Une circulaire du 22 juin 2000 précise que les textes qui accordaient, au préalable, aux préfets la possibilité d'octroyer un délai de grâce d'un an à dix-huit mois, pour régulariser la situation de l'entreprise en cas de départ « subit » du « capacitaire » peuvent être appliqués à toutes les hypothèses de départ du dirigeant de l'entreprise, titulaire de la capacité (Cir.min.n° 2000-43, 22 juin 2000, BO MELT2000, N°13, p. 67). Il lui demande s'il ne serait pas possible pour assurer la sécurité des transmissions d'entreprises, en cette période de trouble économique, de pérenniser ce texte sans butoir temporel et de laisser les héritiers des chefs d'entreprises de transport qui ont oeuvré au développement de ces entreprises aux côtés de leurs ascendants pendant toute une vie, continuer à le faire, sans être soumis à l'appréciation d'une commission qui pourrait plus tenir compte de la place concurrentielle qu'ils occupent sur le marché régional du transport, qu'exclusivement de leur capacité professionnelle.
Texte de la REPONSE : La directive européenne n° 96-26 du 29 avril 1996 modifiée organise les modalités d'accès à la profession que doivent respecter les entreprises de transport routier de marchandises ou de voyageurs exploitant des véhicules d'un poids maximal autorisé (PMA) supérieur à 3,5 tonnes. La transposition de cette directive s'est traduite par l'obligation de la présence d'un « attestataire de capacité », chargé de veiller au respect de la réglementation et des règles de sécurité, au sein de chaque entreprise de transport public routier de marchandises et de voyageurs, quelle que soit la taille de son parc et les distances parcourues par les véhicules. Trois voies d'accès permettent d'obtenir la capacité professionnelle : la réussite à un examen spécifique, l'équivalence de certains diplômes ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle. Cette reconnaissance acquise au sein d'une entreprise, que celle-ci soit familiale ou non, est soumise à l'approbation d'une commission consultative régionale dont les membres sont chargés d'apprécier les connaissances du demandeur, tant dans les fonctions qu'il exerce au sein de l'entreprise que dans les matières figurant au programme de l'examen. Afin de prendre en compte les difficultés qu'elles peuvent rencontrer notamment dans le cas des successions, les entreprises unipersonnelles ou familiales sont autorisées à recourir à un attestataire à mi-temps. Le projet de règlement européen sur l'accès à la profession dont l'adoption est attendu avant la fin de l'année 2009 devrait prendre en compte la particularité des entreprises de petite taille, leur offrant la possibilité de faire appel à un attestataire sur un temps plus réduit. Ces évolutions seront transposées dans la réglementation française et offriront ainsi une souplesse de gestion aux entreprises concernées.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O